Tunisie

mardi 2 octobre 2007

LE DROIT PENAL

Au sens large, le " droit criminel " se compose de différentes disciplines :

le droit pénal général réunit l'ensemble des règles applicables aux infractions et à leurs auteurs.

le droit pénal spécial a lui pour objet l'étude analytique des diverses infractions (description des éléments constitutifs et des sanctions applicables).

la procédure pénale quant à elle détermine les règles de forme applicables au procès pénal (de la phase policière à la phase de jugement).
On rattache également au droit pénal, les sciences criminelles. Elles comprennent tout d'abord, la criminologie qui étudie le phénomène criminel dans sa réalité sociale et individuelle et propose des modes de traitement et de prévention de la délinquance. Elles recouvrent ensuite la criminalistique dont l'objet d'étude est l'ensemble des techniques scientifiques de recherche des infractions et de leurs auteurs (médecine légale, toxicologie, police scientifique).

La responsabilité pénale

La mise en œuvre de la responsabilité pénale nécessite la réunion de différentes conditions, qui en schématisant, se réduisent à l'exigence d'une infraction imputable à un délinquant, ce qui permet de prononcer une peine.

L'infraction peut se définir comme le comportement prévu et puni par la loi pénale et pour lequel le juge peut prononcer une peine à l'encontre de son auteur.

Il y a trois catégories d'infractions : les crimes, les délits et les contraventions.

Toute infraction implique la réunion de trois éléments : légal, matériel et moral.

L'élément légal correspond au texte d'incrimination d'un comportement (qualification pénale). L'étude de cette composante renvoie à l'analyse de la loi pénale et notamment au principe de légalité selon lequel il n'y a pas d'infraction sans texte.

L'élément matériel se caractérise par un acte qui peut être soit positif (acte de commission ; exemple : homicide volontaire) soit négatif (acte d'omission ; exemple : omission de porter secours).

Une infraction suppose également un élément moral encore appelé élément intellectuel ou psychologique. Cette composante de l'infraction correspond à la faute pénale qui peut être intentionnelle ou non intentionnelle. L'homicide volontaire est une infraction intentionnelle puisqu'elle nécessite l'intention homicide, c'est à dire l'intention de tuer. En revanche, l'homicide involontaire exige seulement pour être consommé une imprudence ou une négligence de la part du délinquant qui n'a en aucun cas voulu donner la mort à autrui.
Il n'y a pas d'infraction si le fait est justifié par un fait justificatif comme la légitime défense, le commandement de la loi ou l'ordre de l'autorité légitime, voire l'état de nécessité.

L'infraction constituée tant dans son élément matériel que moral doit être imputée à un délinquant qui sera sanctionné pénalement.

Après avoir constaté l'existence d'une infraction, la juridiction pénale va chercher à déterminer à quelle personne elle peut être reprochée. Si jusqu'en 1994 le délinquant était nécessairement une personne physique, depuis l'adoption du nouveau code pénal, les personnes morales peuvent également être déclarées pénalement responsables.

La détermination de la personne pénalement responsable renvoie notamment à l'étude des modes de participation à l'infraction (auteur, co-auteur, complice). Sera auteur d'une infraction la personne sur la tête de laquelle sont réunis l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction. Sera en revanche seulement complice, celui qui sans avoir commis l'ensemble des éléments constitutifs d'une infraction tels qu'ils sont définis par la loi a participé sous certaines conditions, à la réalisation de celle-ci.

La responsabilité pénale n'a pas lieu s'il existe une cause de non-imputabilité comme la contrainte ou la démence.


La procédure pénale

La procédure pénale est la branche du droit criminel dont l'objet est de déterminer les règles applicables aux différentes phases du procès pénal, un tel procès étant destiné, à titre principal, à mettre en œuvre la responsabilité pénale d'une personne qui se verra infliger une sanction pénale (action pénale) et à titre accessoire, à permettre la réparation du dommage qui a été causé à la victime de l'infraction (action civile).

Le déroulement du procès pénal peut être présenté en distinguant quatre phases successives :

La phase policière. Elle correspond aux enquêtes de police. La victime d'une infraction peut déposer une plainte auprès d'un commissariat ou d'une gendarmerie. Une enquête de police judiciaire va alors être ouverte. Diligentée par les services de police nationale ou de gendarmerie nationale, elle consistera en l'accomplissement d'actes de procédure destinés à réunir un ensemble d'éléments tendant à établir la véracité ou au contraire l'inconsistance des allégations de la victime. Il est à noter cependant que la plainte de la victime n'est généralement pas une condition de l'ouverture d'une enquête puisque les organes de police peuvent se saisir d'office.

Ces enquêtes de police sont au nombre de deux : l'enquête préliminaire et l'enquête de flagrance..

Dans le cas général de l'enquête préliminaire, les actes accomplis par les organes de police requièrent dans la majorité des cas le consentement de la personne qui en fait l'objet. Il est toutefois possible de garder à vue un suspect pendant une durée de 24 h renouvelable une fois. La loi confère à la personne gardée à vue des droits comme celui d'être assisté par un avocat.

L'enquête de flagrance est limitée aux infractions les plus graves et ne peut être mise en œuvre que dans une situation de flagrance c'est à dire, en principe, lorsque l'infraction se commet ou vient de se commettre. Les organes de police ont alors des pouvoirs coercitifs plus importants. Par exemple, pour effectuer une perquisition, les organes de police n'ont pas à recueillir l'autorisation de la personne au domicile de laquelle elle a lieu.


La phase des poursuites. C'est le procureur de la République qui juge de l'opportunité des poursuites : il peut classer sans suite ou au contraire déclencher l'action publique.

La procédure varie selon la qualification de l'infraction. Une information judiciaire (instruction préalable) doit toujours être ouverte en matière criminelle ; elle peut l'être si nécessaire en matière correctionnelle (si l'infraction est un délit).


L'information judiciaire est conduite par les juridictions d'instruction, c'est à dire le juge d'instruction et la chambre de l'instruction.

Le juge d'instruction est la juridiction d'instruction du premier degré ; c'est un magistrat rattaché au tribunal de grande instance. Il peut être saisi soit par une plainte avec constitution de partie civile (qui ne doit pas être confondue avec la simple plainte auprès de la police ou de la gendarmerie), déposée par une victime auprès du doyen des juges d'instruction, soit par une réquisitoire a fin d'informer délivré par le procureur de la République. Il ne saurait en aucun cas se saisir d'office d'une affaire.

En application de l'article 81 alinéa 1 du code de procédure pénale :

" le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utile à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge "

Le juge d'instruction peut :

- effectuer des perquisitions et saisies, ordonner la réalisation d'expertises, ou encore le placement sous écoutes téléphoniques ; il peut déléguer l'exécution de ces actes en délivrant une commission rogatoire, soit à un officier de police judiciaire, soit à un magistrat d'un autre tribunal ;

- mettre en examen les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable leur participation, soit comme auteur soit comme complice, à la réalisation des infractions qui ont motivé l'ouverture de l'information. Il peut effectuer des interrogatoires et des auditions, organiser des confrontations ou encore délivrer des mandats (de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt). Les personnes entendues le sont soit comme témoins, soit comme témoins assistés (ce qui leur permet de bénéficier de l'assistance d'un avocat>). Il peut prendre des mesures de contrôle judiciaire à l'encontre de la personne mise en examen, mais la mise en détention provisoire ou, au contraire, la mise en liberté est décidée par le juge de la liberté et de la détention> .

La chambre de l'instruction , rattachée à la cour d'appel constitue la juridiction d'instruction de second degré..

Composée de trois conseillers de la cour d'appel, elle exerce une double mission :

o Elle est tout d'abord juridiction d'appel de certaines décisions prises par le juge d'instruction ; elle est donc un organe de contrôle et de surveillance du déroulement de l'information puisqu'elle est chargée de sanctionner les irrégularités qui pourraient entacher les actes d'instruction en prononçant leur nullité.

o En matière criminelle il y a toujours une double instruction : devant le juge d'instruction puis devant la chambre d'instruction.

Le président de la chambre de l'instruction dispose de pouvoirs propres de surveillance des cabinets d'instruction, ce qui lui permet de s'assurer du bon déroulement des procédures faisant l'objet d'une information judiciaire. Il veille notamment à ce que les procédures ne prennent pas trop de retard. Il peut, sous certaines conditions, remettre en liberté une personne provisoirement détenue (" référé-liberté ").

Une fois l'information achevée, il appartient au juge d'instruction de prendre une décision sur la suite à donner à l'affaire. S'il estime que les faits dont il était saisi ne sont finalement pas constitutifs d'une infraction, il rendra une ordonnance de non lieu. En revanche, si l'infraction lui paraît constituée, il rendra une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement.

(En matière criminelle, ces décisions sont prises par la chambre d'instruction.)

La juridiction de jugement est saisie soit par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction (ou l'arrêt de renvoi de la chambre d'instruction) ou, sous certaines conditions par citation directe de la partie civile.

La procédure est orale et une instruction définitive est faite à l'audience par le président de la juridiction de jugement (tribunal de police pour les contraventions, tribunal correctionnel pour les délits, cour d'assises pour les crimes).

Les décisions des juridictions pénales de jugement sont susceptibles d'appel soit devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel, soit devant les cours d'assises d'appel (en matière criminelle).

Si la décision est en dernier ressort, un pourvoi en cassation peut être formé devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Les sanctions pénales

" Pour que n'importe quelle peine ne soit pas un acte de violence exercé par un seul ou par plusieurs contre un citoyen, elle doit absolument être publique, prompte, nécessaire, la moins sévère possible dans les circonstances données, proportionnée au délit et déterminée par la loi "

Cesare BECCARIA, Des délits et des peines

Sous l'Ancien Régime, la fonction de la peine était essentiellement intimidatrice et était dominée par la volonté d'éliminer le délinquant. La peine de mort s'y exerçait de manière particulièrement cruelle et de nombreuses autres peines corporelles pouvaient être infligées à l'auteur d'une infraction pénale (amputation d'un membre, langue coupée ou percée…).

Aujourd'hui, les peines encourues sont bien évidemment différentes. Elles doivent en effet respecter un certain nombre de garanties liées essentiellement au respect du principe de légalité ou de la dignité de la personne humaine. Ces garanties sont imposées par de nombreux textes internationaux (Charte des Nations Unies, Déclaration universelle des Droits de l'Homme) européens (Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales) ou internes (Constitution, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 16 du Code civil).

L'évolution des idées a conduit par ailleurs à une substitution partielle de la notion de mesure de sûreté à celle de peine au sens strict.

La nomenclature des peines applicables en France s'inscrit dans le respect de ces impératifs. Il existe six grandes catégories de peines.

Les peines privatives de liberté qui sont l'emprisonnement (s'il s'agit de juger un délit) ou la réclusion (s'il s'agit de juger un crime - le terme de " détention " est réservé aux infractions politiques).

Les peines restrictives de liberté, telles que l'interdiction du territoire français, l'interdiction de séjour ou encore l'interdiction de quitter le territoire français.

Les peines privatives de droits, telles que la privation des droits civiques, civils et de famille ou l'interdiction d'exercer une activité professionnelle.

Les peines patrimoniales, c'est à dire les sanctions qui ont une incidence sur la composition du patrimoine du délinquant : amende, mais aussi confiscation ou fermeture d'établissement.

Les peines qui imposent au condamné une obligation de faire : obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, obligation de se soumettre à un traitement médical ou à un suivi socio-judiciaire.

Les peines susceptibles qui affectent la réputation du condamné : affichage ou diffusion de la condamnation pénale.
Selon le cas, il s'agit de peines principales, accessoires ou complémentaires.

Toutes ces peines obéissent à un principe fondamental celui de la personnalisation des peines tel qu'il est imposé par l'article 132-24 du code pénal. En vertu de cette disposition, les magistrats doivent prononcer une peine en prenant en compte les circonstances de l'infraction et la personnalité de l'auteur.

En général, la loi prévoit une peine maximale. Il n'y a plus aujourd'hui de minima légaux. De fait on parle de circonstances atténuantes quoique la loi ne reprenne plus cette notion

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