Tunisie

mardi 2 octobre 2007

LES CONTRATS

Le contrat comme source d'obligations

Selon l'article 1101 du Code civil :

"Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose."

Contrairement à ce qu'admet le langage courant, un contrat n'est pas nécessairement écrit. Il suffit d'un accord de volontés entre les parties dont l'objet est de créer des obligations. Sauf dans des cas particuliers où la loi impose un écrit pour que l'acte soit valable, l'écrit n'a d'utilité que pour faciliter la preuve de l'acte juridique.

En pratique il n'est pas toujours facile de repérer l'existence d'un contrat, ce qui est pourtant nécessaire pour qualifier la responsabilité de contractuelle ou de délictuelle>.

Le principe est en effet celui du consensualisme* (la volonté suffit pour créer un contrat) ; les contrats solennels*, ceux pour lesquels il faut respecter une forme particulière, sont l'exception.

Sur le fond, il y a quatre conditions pour qu'un contrat soit valable :

La capacité des parties : un incapable ne peut contracter, sauf, sous certaines conditions, s'il est représenté à cet effet ;

Un consentement valable (un dément ne peut contracter) et exempt de vices. Celui qui contracte parce qu'on l'y force (violence) n'est pas tenu, pas plus que celui qui a été victime de manœuvres dolosives*. Sous certaines conditions, celui qui s'est trompé peut demander l'annulation de son engagement pour erreur.

Un objet et une cause licites, deux notions plus abstraites qui soulèvent plus rarement des difficultés.
Si les conditions de formation du contrat ne sont pas respectées, sa nullité peut être demandée en justice, soit par tout intéressé (nullité dite absolue), soit par les personnes que la loi entend protéger (nullité relative).

Il faut signaler que le développement du droit de la consommation bouleverse le droit des contrats en obligeant à respecter un formalisme tracassier à peine de nullité. C'est une transformation de la notion d'ordre public dont la fonction est souvent aujourd'hui de protéger la partie la plus faible plus que l'intérêt général.

Effets des contrats

Les contrats lient les parties. Selon le premier alinéa de l'article 1134 du Code civil :

"Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites"

C'est le principe de l'effet obligatoire du contrat, qui est la conséquence du principe d'autonomie de la volonté. En principe donc, le juge ne devrait pas pouvoir modifier le contrat ni en modérer les effets, mais ce principe rigide supporte aujourd'hui maintes atténuations.

A l'égard des tiers, l'article 1165 du Code civil, qui dispose que :

"Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point au tiers..."

C'est le principe de l'effet relatif du contrat. Ce principe permet de souligner qu'un tiers ne peut être rendu créancier ou débiteur par l'effet d'un contrat auquel il n'a pas été partie, ce qui n'empêche pas qu'il soit opposable aux tiers qui en ont connaissance.


Inexécution des contrats

Si le débiteur n'exécute pas sont obligation, il est théoriquement possible de l'y contraindre (exécution forcée). Mais l'exécution en nature n'est pas toujours possible ou permise et le créancier devra alors se contenter de dommages-intérêts (exécution par équivalent).

Dans les contrats synallagmatiques, si une partie n'exécute pas son obligation, l'autre peut suspendre l'exécution de la sienne (exception d'inexécution) et même demander la résolution* ou la résiliation* du contrat pour inexécution (article 1184 du Code Civil).

Par ailleurs l'inexécution d'une obligation contractuelle est une faute civile qui engage la responsabilité contractuelle de son auteur, donc l'expose à une condamnation à des dommages-intérêts.

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