Tunisie

dimanche 28 octobre 2007

Réflexion sur l'usage de la force, le droit et les opérations de maintien de la paix

Anne Rainaud :
Article tiré d'une communication lors d'une journée d'études sur le thème "L'usage de la force et le droit : théorie et pratique", Institut du Droit de la Paix et du Développement, Nice, 10 décembre 2003.

Evoquer l'usage de la force et le droit revient à réunir des notions délicates qui telles des aimants se repoussent mais s'attirent également. La force peut se présenter traditionnellement comme en dehors du droit dans une vision manichéenne quelque peu désuète opposant des sociétés policées à celles qui ne le seraient pas ; le droit, quant à lui, cherche à trouver un moyen de régler autrement que par la force, donc en principe pacifiquement, une ou des difficulté nées des rapports sociaux. Pourtant, nombre d’auteurs l’ont souligné, le droit est lui-même le reflet d'un certain rapport de force dans les solutions "pacifiques" qu'il propose et on sait que le droit tolère l'emploi de la force tant au plan interne qu'au plan international, car il est censé encadrer l'usage de la force quant aux motivations, quant aux autorités investies du pouvoir de décider d'un tel emploi, et aux limites qui doivent borner l'emploi de la force.
Evoquer les opérations de maintien de la paix (OMP) dans cette perspective force/droit au plan international, c'est nécessairement faire référence à l'ONU qui espère par la Charte, donc par le droit, juguler ou réglementer l'usage de la force et maintenir la paix. L’actualité des faits internationaux révèlent nettement ce lien : le Conseil de sécurité a ainsi encore récemment engagé des OMP au Burundi (ONUB, résolution 1545 du 21 mai 2004), en Haïti (MINUSTAH résolution 1545 du 30 avril 2004, en Cote d’Ivoire (UNOCI résolution 1528 du 4 avril 2004).
Or, dans le domaine des OMP, force est de constater que le rapport au droit est des plus incertain; d'où une sorte de malaise, si ce n’est un paradoxe pour appréhender le thème de l'usage de la force dans le cadre d'une opération de paix. Certes, les idéaux poursuivis par la Charte et les atrocités nées des conflits, notamment interethniques, permettent de balayer des critiques liées à la faiblesse d’une base juridique douteuse des OMP. Mais un encadrement juridique trop flou condamne à une certaine faiblesse les OMP. D’où encore, la nécessité d’une doctrine dont le rapport Brahimi1 sera le support audacieux et constructif.
Force, droit et paix, se trouvent ainsi dans une singulière configuration. La force violente de certains groupes ethniques souhaitant faire sécession, peut résulter du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ou pourquoi pas du droit de résistance à l'oppression, les opérations de maintien de la paix sont nées sans se rattacher à un chapitre précis de la Charte, et le droit cautionne l'emploi de la force dans la légitimité des buts de la Charte mais sans grande précision au service des acteurs sur le terrain. Par ailleurs l’envoi de casques bleus pour stabiliser la paix a un impact économique considérable, non seulement pour le pays lui-même qui peut aspirer à reprendre ses activités productives, mais également pour la sous région (comme par exemple la CEDEAO –la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest dans les conflits en Sierra Leone ou en Côte d’Ivoire) et enfin les entreprises du (ou des) pays « aidant(s) » qui peuvent se voir attribuer des contrats substantiels2. Cependant, la restauration d’un Etat affaibli par ses querelles intestines passe par celle de son économie3 et il n’est donc pas surprenant que le Conseil de sécurité ait autorisé dès le 27 février 2004 un « full peacekeeping » pour la Côte d’Ivoire.
Pour démêler cet écheveau, le chemin peut être le moins tortueux est d'envisager d'une part les rapports qu'entretiennent les OMP et le droit, d'autre part le lien souvent conflictuel entre les OMP et l'usage de la force.
I. Les opérations de maintien de la paix et le droit
Les opérations de maintien de la paix (OMP) ont un lien avec le droit assez distendu. En effet, elles naissent d'un échec de la mise en oeuvre du droit de la Charte des Nations Unies pour cause de contexte politique paralysant lié à la guerre froide; Serge SUR sans ambages affirme qu'il s'agit là, au moins initialement, d'un "remède à l'échec du système de sécurité collective"4. Face à cette impossibilité d'appliquer le droit écrit de la Charte, conjugué avec la conviction forte d'une mission (lato sensu) de paix qui échoit à l'ONU, sont ainsi apparues puis développées les OMP. Toujours d’après le Professeur SUR, ces opérations ne sont "qu'une sorte de bricolage institutionnel et opérationnel"5. Par référence à la rigueur réputée du vocabulaire juridique, la qualification n'est guère glorieuse. Pour les sociologues, ce "bricolage", cette pratique onusienne pourrait être présentée comme une victoire d'un droit spontané sur un droit écrit, trop rigide qui montre ses failles. Mais les correctifs juridiques spontanés souffrent néanmoins immanquablement de la faiblesse de leur fondement juridique. Il semble donc nécessaire de s'attarder sur une interrogation première : quelle est la base juridique ou plutôt le substrat qui a permis non seulement l'éclosion mais aussi la prolifération des OMP? Or, si leur source est originellement bancale, les victoires mais également les déboires rencontrés par ces OMP proliférantes conduiront à chercher une meilleure assise juridique à celles-ci, quand bien même ce désir d'une base juridique claire, notamment quant à la mise en oeuvre de ce concept, rencontre quelques difficultés pour aboutir.
A. Quelle base juridique pour les OMP?
Si un des buts fondamentaux des Nations Unies mentionné à l'article 1er de la Charte est de "maintenir la paix et la sécurité internationale", on peut chercher en vain dans le texte une disposition, ne serait-ce qu'un modeste alinéa qui traite de la notion de maintien de la paix, ou plus précisément encore d'opération de maintien de la paix. Le maintien de la paix est une invention des Nations Unies, commandée pour la résolution des conflits à multiples variantes qui ont sévi et sévissent toujours dans la société internationale. Les conflits en Afrique qui occupent tout particulièrement l’ONU depuis quelques années6 ou d’autres difficultés rencontrées sur d’autres continents, nous le rappellent, alors que la première phrase du préambule de la Charte part de l'idée essentielle qu'il faut résolument "préserver les générations futures du fléau de la guerre".
Ainsi, cette noble invention que sont les OMP souffre d'une absence de texte juridique qui viendrait tout d’abord donner une définition précise de ce qu'est une telle opération, puis spécifier les moyens qui pourraient être mis en oeuvre et enfin qui permettrait de situer l'OMP parmi les instruments qui sont à la disposition de l'ONU soit pour régler pacifiquement les différends (c'est à dire le chapitre 6) soit pour agir en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression (chapitre 7). Point de rigueur juridique donc en l'espèce pour cette création, d'où la formule étonnante de Dag Hammarskjöld qui annonçait que les opérations de maintien de la paix relève du chapitre 6 et demi de la charte, se situant entre les méthodes traditionnelles de règlement pacifique des différents que sont la médiation et l'établissement des faits et des mesures plus énergiques comme l'embargo ou l'intervention militaire7. Les Nations Unies se sont engouffrées dans l'aléatoire chapitre 6 et demi sans mesurer l'impact concret de cette incertitude pour les acteurs de la paix.
Les OMP ne sont donc initialement qu'une pratique onusienne sans concept formellement défini, mais une pratique certes évolutive avec la transformation d'une part des relations internationales dans la communauté internationale et d'autre part de la nature des conflits qui opposent les parties. En conséquence, c'est l'analyse de ces pratiques qui permet de théoriser a posteriori et de faire apparaître les principes directeurs. Ces pratiques profondément déterminées par le contexte et le jeu des acteurs, conduiront alors vers des principes eux-mêmes en transformation, enrichis par les expériences plus ou moins heureuses de l'ONU. De façon synthétique, des auteurs préciseront que "le maintien de la paix et les OMP ont évolué par à-coups, sur une certaine base d'improvisation grâce à un processus d'apprentissage par essais erreurs. Organisées pour répondre à des besoins ponctuels, elles sont cependant devenues la principale contribution de l'ONU à la paix et à la sécurité internationales"8. Nous en revenons donc à la formule du bricolage, née de la plume du Professeur SUR.
Ce bricolage s'est particulièrement affirmé avec le blocage du Conseil de sécurité politiquement déchiré (déjà) et le rôle assumé par l'Assemblée générale grâce à la résolution Dean Acheson, Assemblée générale " à qui revient le mérite de l'invention de ce système de sécurité" d'après les grands auteurs du droit international9. Cette compétence de l'Assemblée générale sera fortement discutée, notamment par l'URSS et la France quant à cette possibilité de créer une force des Nations Unies, en l'occurrence la FUNU I le 15 novembre 1956 dans le but de préserver la paix jusqu'à la conclusion d'un accord durable entre Israël et ses voisins. La compétence de l'Assemblée générale soulève bien sûr un problème de base juridique, difficulté juridique sur laquelle la CIJ posera un avis éclairé10 le 20 juillet 1962 et qui sera résolu en pratique par la récupération par le Conseil de sécurité de ce pouvoir d'initiative. Mais cette intervention de l'Assemblée sera restée décisive dans la mesure où c'est à partir de l'opération précitée qu'elle déclenche, qu'émergeront les principes directeurs des OMP, cadenassés par un contexte de guerre froide. Evidement, l'après guerre froide amènera une modification des ces principes
a. Les principes de l'OMP déterminés dans le contexte international de la guerre froide.
Les principes concernent dans ce cas bien connu, les OMP de première génération. Certes les "missions sont définies par l'organe des Nations unies qui crée la force et le ou les Etats territorialement concernés"11 d'où de logiques fluctuations en fonction du type de conflit et des Etats concernés selon les appuis dont ils peuvent notamment bénéficier ou les influences subies. Mais ces spécificités inhérentes à l'opération en général, n'empêchent pas des principes communs caractéristiques des OMP de la première génération (1956-1988), à savoir que "leur déploiement exige le consentement préalable des belligérants ; la mission est impartiale et la neutralité des forces est reconnue ; les contingents ne sont pas organisés en unités de combat, sont légèrement armés et n'ont pas de pouvoir coercitifs ; la mission est déployée alors que se tient en parallèle un processus de paix : le contingent est essentiellement composé de personnel militaire ; le personnel militaire n'est pas fourni par les grandes puissances, mais par des Etats de petites ou moyennes puissance"12.
Les auteurs s'accordent donc sur l'envergure raisonnée et le rôle limité des OMP de première génération : c'est bien dans l'optique de garantir la neutralité de l'OMP que les grandes puissances n'étaient pas invitées à participer aux missions; le consentement des parties avant l'entrée des casques bleus assure un environnement théoriquement sécuritaire, d'où la capacité de voir se dérouler la mission sans obstacle majeur et sans équipements militaires lourds. Les missions sont de taille réduite, "les taches simples et précises"13, telles que les missions d'interposition après un cessez le feu ou de surveillance de frontière, d'observation... Les OMP de cette génération ne sont donc pas perçues comme prenant parties au conflit : l'exemple le plus révélateur est peut être le retrait de la FUNU I implantée depuis plus de 10 ans, demandé par l'Etat Egyptien en 1967 à la veille de la guerre des 6 jours avec Israël. Si le cas peut être considéré comme extrême, puisque le Secrétaire général s'était estimé lié par les règles du consensualisme dans le contexte d'une opération dirigée par l'Assemblée générale et non par le Conseil de sécurité, il faut néanmoins retenir cette idée de modération et de retenue qui anime l'esprit des OMP. Certes, il y a toujours des exceptions aux principes, notamment l'admission de la participation de la Grande Bretagne à l'UNFICYP (Chypre 1964), mais surtout l'opération menée au Congo. En effet par deux résolutions adoptées en 1961, le Conseil de sécurité autorisera "le recours à la force, si besoin est, en dernier ressort (...) pour empêcher la guerre civile et obtenir le retrait des forces étrangères y compris les mercenaires14. Cette exception et cet échec annoncent les futurs troubles des OMP de la prochaine génération, dus en particulier à la nature des conflits qui deviennent après la guerre froide, des conflits internes essentiellement, pour lesquels l'ONU n'était pas particulièrement préparée. Mais ce changement de la nature des conflits est insuffisant à lui seul à expliquer le passage aux OMP de la seconde génération. S'y ajoute la fin de la guerre froide et les intérêts géostratégiques des Etats et organismes régionaux qui vont œuvrer au développement des opérations pour favoriser leurs présence dans certaines zones d’influence; mais avant même d’ évoquer une certaine régionalisation des opérations, l’immédiat après guerre froide permet à l'ONU d'avoir une vision élargie de son rôle; enfin le dernier moteur de la transformation tient dans l'absence de cadre juridique solide des OMP qui favorise ainsi la flexibilité de ces opérations.
b. L'absence de base juridique solide laisse une liberté d'évolution pour l'OMP, favorisée par le contexte d'après guerre froide.
Après la césure historique des 10 ans, de 1978 à 1988, pendant laquelle aucune nouvelle OMP n'est créée par l'ONU, s’ouvre au contraire une période faste où les Nations Unies multiplient les missions, géographiquement, massivement quant aux personnes et au budget, et surtout dans les buts poursuivis, ce qui amène à revoir l'image classique du casque bleu.
Mais ce phénomène d'extension de l'OMP contient dans ses gênes ses propres failles. Une certaine démesure condamnera les OMP de la seconde génération.
Notons seulement que sur les 58 opérations qui ont été créées depuis 1948, plus d'une quarantaine ont été autorisées au cours des quinze dernières années. En 1993, les dépenses en personnel et en matériel engagés pour mener les OMP ont atteint 3.6 milliards de dollars, du fait de l'ex-Yougoslavie et de la Somalie. Le pic des OMP est atteint pendant les années 1992-94, mais ce sommet dans l'engagement va de pair avec une certaine déception et un pessimisme consécutifs aux errements des OMP en Somalie, ex-Yougoslavie, Rwanda...
Les OMP de la 2ème génération, malgré leur complexité et leur diversité, sont devenues des opérations de grand chantier avec les caractéristiques communes suivantes : le consentement des parties belligérantes n'est plus nécessairement requis pour déployer une mission (notamment parce qu'il y a une forte instabilité des forces, comme cela été le cas il y a peu en Sierra Leone) ; la mission évolue dans un environnement partiellement ou franchement hostile (il y a souvent une menace directe pour les casques bleus comme en Ex-Yougoslavie, les résolutions créant l'OMP se réfèrent de plus en plus au chapitre 715, si bien que les activités sont un mélange d'actions coercitives et non coercitives) ; la composition du contingent est à la fois militaire et civile, car les tâches sont de plus en plus variées, ambitieuses et donc complexes ; une coopération est nécessaire entre l'OMP et les organisations non gouvernementales, notamment le tissu associatif oeuvrant dans l'humanitaire ; les grandes puissances participent aux OMP et l'idée de neutralité s'estompe nécessairement.
Les OMP deviennent quelque peu démesurées, et sont un mélange des genres. G.WIRICK et R.MILLER16 souligneront avec justesse que « du point de vue opérationnel, les missions de paix sont un produit hybride des techniques diplomatiques et militaires de règlement des conflits d’une part et des principes de développement international appliqués aux situations de conflits, de l’autre. C’est l’époque où la notion de maintien de la paix perd de sa clarté première17 pour se fondre dans le plus vaste ensemble des opérations de paix avec ses différentes déclinaisons. Les OMP révèlent une action multidimensionnelle : outre la question d’une opération de paix retrouvée ou à retrouver qui est une fonction plus spécifique de la composante militaire ou de la police, s'ouvrent aussi les chantiers économiques, politiques, sociaux… ». « En théorie, la tâche des militaires est de rétablir l’ordre et d’instaurer un niveau de sécurité permettant aux organisations civiles de remplir leurs fonctions politiques et humanitaires. Dès que la situation est stabilisée, le nombre des militaires en place doit diminuer »18. Il y a donc complémentarité des aspects militaires et civils (lato sensu) des OMP et cette dimension élargie de l’OMP a été formulée dès 1992 par le Sécrétaire général Boutros Ghali dans l’« Agenda pour la paix ». La paix pour se maintenir dans le long terme (du moins, c’est ce qui est espéré), nécessite une « consolidation » qui se manifeste sur plusieurs plans pour permettre à l’Etat détruit de fonctionner à nouveau. Ce genre d’OMP correspond à une opération complexe composée de militaires, de policiers civils et de personnel civil avec comme « mandat » général, celui de faciliter la création d’institutions politiques donc de favoriser l’aide d’urgence, démobiliser les anciens combattants, les réintégrer dans la société, déminer, organiser et superviser les élections ou autre consultation populaire et même promouvoir le développement durable…
Certaines des opérations menées sont plutôt à classer dans la catégorie des succès notamment l’APRONUC au Cambodge, l’ATNUTO au Timor oriental, la MINUK au KOSOVO puisque la transition s’est soldée par une normalisation. Mais le bilan, on le sait est « contrasté »19. Ainsi, on ne peut que constater l’incapacité de l’ONU « malgré ses efforts, à influer de manière décisive (…) sur le conflit israélo-palestinien »20 ; De même certaines situations stagnent comme celle du Sahara occidental avec le mandat de la MINURSO prorogé périodiquement, sans réelle perspective de résolution du conflit. Mais s’il y a des blocages dans la société internationale auxquels l’ONU ne peut répondre ou alors qu’imparfaitement parce qu’aucune des parties ne souhaite réellement en sortir ou que le contexte international favorise la dégénérescence de la situation, on ne peut en blâmer l’ONU. Par contre, le gâchis d’un commandement inefficace est difficilement admissible, notamment de la part des contributeurs, mais aussi pour l’ONU elle-même quant à la crédibilité de ses opérations; de même, le retrait du Rwanda en 1994 condamne gravement l’ONU vue l’ampleur du génocide qui s’est produit. De façon quelque peu caricaturale, on voit que l’ONU s’éternise dans des zones où les progrès sont quasi nuls ou presque, ou qu’elle se retire là où elle aurait du être présente, notamment comme force classique d’interposition; enfin les Etats membres n’ont pas toujours particulièrement aidé l’Organisation dans ses entreprises…
En 1995, c’est ainsi le constat public de « l’agonie des OMP »21 qui est présenté et la logique d’un reflux qui s’amorce, tant de la présence des hommes sur le terrain que du budget qui y est consacré, seulement 1 milliard de dollars en 1997 !
L’absence de base juridique a donc permis une évolution des OMP permettant de répondre à un certain idéal des Nations Unies, mais globalement cette improvisation a plutôt terni l’image de l’ONU. Une réaction était donc nécessaire pour une transformation qualitative des OMP. Le Secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan a engagé une véritable réflexion sur les opérations de paix et au final c’est bien un désir de base juridique qui s’exprime pour mieux cadrer l’OMP, le rôle des acteurs, les Etats y compris.
B. La recherche d’une base juridique.
La recherche d’une base juridique va passer par deux attitudes des Nations Unies ; d’une part utiliser le chapitre 8 de la charte des Nations Unies, d’autre part envisager une refonte ou plus modestement une révision de la Charte, mais dans un terme non précisé, qui permettrait aux opérations de paix d’avoir une assise juridique véritable ; c’est bien cette intention qui semble ressortir de la politique du Secrétaire général à travers la commande du rapport d’évaluation sur la question des opérations de maintien de la paix sous tous leurs aspects confiée à Lakhdar Brahimi22. Avant d’envisager l’hypothétique, la solution première fortement incitée par la poussée des institutions régionales, s’est donc basée sur le chapitre 8.
a. L’appui du chapitre 8 au maintien de la paix.
Le recours au chapitre 8 de la Charte des Nations Unies semble s’imposer puisque l’article 52 envisage les accords ou organismes régionaux comme acteurs pour le règlement d’affaires touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le recours à des institutions régionales va de pair avec un certain désengagement de l’ONU, critiqué, affaibli, voire inefficace, à protéger même puisque ce sont parfois les Etats, par exemple la France et la Grande Bretagne en Ex-Yougoslavie qui créent une force d’intervention rapide pour opérer un sauvetage des casques bleus !
Ce recul, et même cette perte d’influence des Nations Unies dans les opérations de maintien de paix s’opère ainsi au profit des organisations régionales qui le veulent et le peuvent dans le cadre de leur propre stratégie d’influence en termes de géopolitique. Les dispositions juridiques du chapitre 8 permettent de donner un habillage juridique à cette nouvelle répartition des forces par le biais de la régionalisation, régionalisation derrière laquelle se trouvent toujours quelques Etats leader. Les auteurs unanimement reconnaissent cette nouvelle tendance en faveur des organisations régionales ou de coalitions créées sur l’initiative d’un pays ; « l’exemple le plus connu est la relève de l’ONU par l’OTAN en ex-Yougoslavie, mais d’autres exemples témoignent de cette tendance : les 18 000 soldats russes déployés en Géorgie et au Tadjikistan en 1994 par la CEI, les 7500 soldats déployés au Libéria par la CEDEAO (Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest), les 6500 militaires dépêchés en Albanie en 1997 par une coalition internationale dirigée par l’Italie23…La Côte d’Ivoire représente actuellement un bon exemple ; d’une part on peut relever la nette et logique présence de la CEDEAO24, d’autre part celle de l’Etat français qui dès le départ a agi pour un règlement du conflit en permettant une négociation des parties, négociation qui aboutira à l’accord de Linas -Marcoussis. La résolution du Conseil de sécurité du 13 mai 2003 qui créera la MINUCI (la Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire) reconnaîtra explicitement ces deux acteurs puisque elle donnera comme mandat de « faciliter la mise en œuvre par les parties ivoiriennes de l’accord précité et comprenant une composante militaire en complément des opérations menées par les forces françaises (opération Licorne) et celles de la CEDEAO ». La CEDEAO25, tout comme la France26 ont invité le Conseil à envisager la transformation de la mission de l’ONU en Côte d’Ivoire en une OMP. Le Conseil de sécurité continuera à s’appuyer logiquement sur ces deux forces avec l’ONUCI27.
Ces dernières années, les Nations unies se caractérisent ainsi par leur relative discrétion : l’aide de l’ONU aux capacités régionales de maintien de la paix est des plus modestes ; par exemple, en Afrique, l’accompagnement de l’ONU aux opérations africaines se limitera à « l’envoi d’un représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU et d’une mission d’observateurs militaires comme ce fut le cas de la MONUSIL qui supervisait l’ECOMOG pour le désarmement et la démobilisation »28. Par ailleurs, la politique budgétaire rend objectivement compte de ce désengagement de l’ONU, notamment en Afrique ; « l’appui financier de l’ONU à ces forces (régionales africaines) se réalise par l’intermédiaire du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour le maintien de la paix en Afrique, sur la base de contributions volontaires qui ne sont que l’expression de l’intérêt des grandes puissances pour une sous-traitance du maintien de la paix dans telle ou telle situation »29. De même le programme RECAMP (renforcement des capacités pour le maintien de la paix en Afrique) met particulièrement en avant Français et Britanniques, soutenus par une position commune de l’Union Européenne30.
Le chapitre 8 permet, toujours dans le cadre du maintien de la paix, d’établir une présence des Nations Unies (ce qui correspond à l’analyse ressortant de la déclaration de Boutros Ghali dans l’Agenda pour la paix), mais bien maigre présence si ce n’est le poids de la légitimité qu’offrent les Nations Unies à l’opération. On peut aussi s’interroger sur le pouvoir du Secrétaire général à diriger les opérations de maintien de la paix alors que les Etats seuls disposent des moyens militaires réels et veulent conserver la maîtrise des opérations, notamment quant au commandement (dans le meilleur des cas, unifié). Nous sommes loin de l’idée de l’article 43 de la Charte qui prévoyait la création d’une force militaire permanente à la disposition du Conseil de sécurité et encore plus loin sûrement des propositions d’instaurer une légion étrangère internationale financée par les contributions des Etats membres, ou d’utiliser des soldats professionnels népalais Gurkhas pour doter l’ONU d’une armée permanente aux ordres directs du Secrétaire général, le but étant de faciliter les interventions rapides dès le début d’une crise31.
Si le chapitre 8 est une solution (transitoire) aux déboires et à la crédibilité de l’ONU dans ses OMP, en terme d’acteur sur le terrain, il ne donne évidemment aucune clarté au concept d’OMP, qui reste complexe en pratique, parfois proche de l’imposition de la paix au regard des libertés prises par les organisations régionales (comme par exemple l’ECOMOG au Libéria). Par ailleurs, le chapitre 8 ne résout nullement la question de l’emploi de l’action coercitive. Pour une progression du droit en ce domaine, dans un terme plus ou moins proche, une véritable expertise des OMP était nécessaire, ce qui fut précisément l’objet du rapport Brahimi.
b. Les espoirs liés au rapport Brahimi
Le Secrétaire général de l’ONU a chargé en mars 2000 « un groupe de haut niveau » de réaliser une étude approfondie des activités de l’ONU dans le domaine de la paix et de la sécurité. Le but affiché était de donner la capacité à ce groupe de présenter « un ensemble de recommandations précises, concrètes et pratiques afin de permettre à l’ONU de mener ces activités de façon plus satisfaisante à l’avenir »32. Le souhait du Secrétaire général est de voir l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité collaborer pour que ce vaste programme recommandé par le Groupe, devienne réalité. Si les recommandations du rapport Brahimi impliquent de « profonds changements »33 elles sont cependant « réalistes et concrètes »34 selon les termes même du Secrétaire général. Leur mise en œuvre rapide est essentielle pour que l’ONU devienne véritablement une « force crédible de paix »35. Donner une force juridique, reconnue et promue par les organes délibérants de l’ONU est le souhait explicite de Kofi Annan, tout comme il exhortera aussi très explicitement les Etats membres « à examiner et à approuver ces recommandations et à en appuyer l’application »36.
Le rapport Brahimi se veut donc constructif et il l’est dans l’immédiat par l’analyse sans complaisance et franche sur les opérations de paix. De façon très synthétique, nous pouvons mettre en relief les circonstances atténuantes ou aggravantes relevés par les rapporteurs qui caractérisent ces opérations.
Ainsi, parmi les critiques atténuées, se trouvent mentionnés le changement de situations dans lesquelles les casques bleus interviennent, c’est à dire un contexte de guérilla prolongé où les revirements de force sont constants, les trahisons sur les accords de cessez le feu monnaie courante, la complicité des Etats voisins difficilement contrôlables… divers éléments auxquels se greffent des intérêts privés, perturbateurs dans l’optique d’une opération de paix. De même les Etats n’offrent pas toujours à l’institution les garanties nécessaires, notamment sur le plan financier (arriéré des contributions) ou pour l’engagement tardif ou insuffisant de moyens matériels et ou humains.
Par ailleurs, l’ONU ne sort pas indemne de cette « introspection ». Le rapport affirme la nécessaire prudence du système des Nations Unies avant de s’engager : L’idée est que l’opération de paix n’a pas à être systématique et que dans certaine situation « les forces de maintien de la paix ne peuvent intervenir ou ne devraient pas être impliquées »37. Il faut ainsi développer le volet stratégique des opérations, une « stratégie d’entrée et de sortie », c’est à dire de vrais programmes avec un budget en adéquation… cette stratégie doit pouvoir être perceptible, nettement, dans la phase opérationnelle et un point fort du rapport est de mettre l’accent sur de nécessaires « mandats clairs, crédibles et réalistes ». Dans cette perspective, doit précisément être abordée la question du recours à la force. Loin d’avoir été formalisé juridiquement pour l’instant, le rapport Brahimi propose néanmoins une prise de position sur ce thème des plus pertinents. Il constitue sûrement la réflexion la plus aboutie et il nourrit donc le second volet de cette étude relative désormais aux OMP et l’usage de la force
II. Les OMP et l'usage de la force.
Une analyse de ces deux données peut être conduite dans une double direction. D'une part, les OMP et plus largement les opérations de paix sont des instruments de l'ONU pour empêcher ou mettre un terme à l'usage de la force entre les parties qui s'affrontent déjà ou qui menacent de le faire. D'autre part, c'est aussi le point délicat de l'usage de la force dans le cadre de l'opération contre la ou les parties en présence.
A. L'OMP et l'usage de la force contre la ou les parties en présence.
Une évolution s'est présentée dans l'appréhension de cette question. Le principe initial est fondé sur le rejet de l'usage de la force, mais la pression de événements et le changement de nature des conflits conduisent à reconnaître celle-ci comme un composant parfois nécessaire de l'opération.
a. Le rejet par principe et en pratique de l'usage de la force par les casques bleus.
Sauf exception, congolaise, les opérations de première génération obéissent à cette règle première. En effet, la présence de l'ONU est conçue alors comme une simple force d'interposition pour favoriser l'apparition d'un cessez-le-feu, ou pour surveiller l’application de celui-ci par le biais d'observateurs et/ou d'unités militaires limités en volume. Grâce à cette présence, se développent des efforts pour parvenir à un règlement pacifique et politique, et assez curieusement par rapport aux questions budgétaires, cette présence de l'ONU se maintient avec la lenteur du règlement dudit conflit ; d'où des forces sur place pendant 10, 20, 30 et même 50 ans, élément que n'a pas manqué de souligner le rapport Brahimi38. Une telle coexistence dans le temps n'est pas une menace pour les casques bleus eux-mêmes qui font ainsi partie de l'environnement d’un conflit qui cherche sa résolution.
b. Le changement depuis la guerre froide : des missions parfois particulièrement dangereuses.
Les conflits infra étatiques se sont multipliés et sont devenus le cas de figure le plus fréquent quant à l'intervention des casques bleus. Or, ces conflits sont souvent incontrôlables, faisant courir de grands risques, non seulement à la paix internationale, mais surtout aux populations civiles, aux organisations humanitaires et bien sûr aux hommes projetés par le déploiement de l'opération. Il ne s'agit pas de remettre en cause le principe de base d'une limitation de la force aux cas de légitime défense; mais dans la conception constructive du rapport Brahimi, une proposition beaucoup moins "passéiste" est énoncée. En effet, d'après le rapport, "une fois qu'une mission a été mise en place, les soldats de la paix des Nations Unies doivent pouvoir s'acquitter de leurs tâches avec professionnalisme et remplir leur mission, ce qui signifie que les unités militaires doivent être en mesure de se défendre, de défendre d'autres composantes de la mission et d'assurer l'exécution du mandat de celle-ci"39. Et les rapporteurs de poursuivre en ces termes "les règles d'engagement devraient non seulement permettre aux contingents de riposter au coup par coup, mais leur autoriser à lancer des contre-attaques assez vigoureuses pour faire taire les tirs meurtriers dirigés contre les soldats des Nations Unies ou les personnes qu'ils sont chargés de protéger et dans les situations particulièrement dangereuses, à ne pas laisser l'initiative à leurs attaquants"40. Il est vrai que les casques bleus sur le terrain redoutent qu'on leur reproche d'user de leurs armes parfois même alors qu'ils sont dans une situation de légitime défense; des événements relativement mineurs (impact de balles sur une camionnette avec comme conséquence blessure d’un conducteur civil) dans un contexte extrêmement tendu, et susceptibles d'interprétation divergentes (véhicule qui force ou non le barrage après le couvre feu) de la part de dépositaires de l'autorité publique (en l'occurrence un officier de gendarmerie français en Ex-Yougoslavie contre des militaires français) ont ainsi été amenés devant le juge pénal41.
La position des casques bleus est parfois des plus inconfortables; la configuration changeante d'un conflit notamment après un éventuel accord de paix où surgissent de nouvelles factions qui ne reconnaissent pas la mission de l'ONU, place alors l'opération dans une position des plus précaires. Ainsi, l'idée soulignée par le rapport Brahimi est que le Secrétaire général des Nations Unies doit pouvoir, en fonction des circonstances, envisager le scénario du pire. Il recommande alors qu'il "faudrait (...) spécifier dans le mandat de toute opération, si elle autorisée à employer la force, auquel cas elle devrait être dotée d'effectifs plus nombreux et mieux équipés"42. Assez paradoxalement, il ressort de ces propositions que les soldat de la paix constituent aussi une force de dissuasion, c'est à dire obéissent à une véritable stratégie militaire. On a évoqué précédemment que les opérations complexes de la deuxième génération avaient développé le rôle des civils par élargissement des buts assignés. Mais la nouvelle orientation proposée des opérations de paix revalorise par nécessité le poids des militaires et surtout leur capacité d'action sur le terrain "pour organiser leur défense face à des adversaires violents »43. Mais il est impératif que les règles d'engagement soient alors fermes et le groupe Brahimi recommande des "mandats clairs, crédibles et réalistes"44. Il est ainsi à relever que la résolution du Conseil de sécurité du 27 février 2004 autorisant la création de l’ONUCI est ainsi fondée sur le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, ce qui explique qu’elle laisse explicitement une capacité d’action aux acteurs sur le terrain d’après le point 8 de ladite résolution45.
La passivité n'est donc plus de mise au moins sur le papier et le génocide rwandais notamment permet de tirer les leçons d'une histoire au goût amer. L'impartialité doit certes caractériser l'opération mais désormais c'est une définition constructive, positive de l'impartialité. En effet, l'opération ne peut s'accommoder de la violation de droits fondamentaux : "l'immobilisme des casques bleus s'arrête là où commencent des atteintes intolérables à des valeurs universelles (...) Etre impartial ne signifie pas être neutre et ne revient pas à traiter toutes les parties de la même façon (...) Les parties dans certains cas, ne se situent pas sur un pied d'égalité, l'une étant de toute évidence l'agresseur, l'autre la victime; l'emploi de la force n'est alors pas seulement justifié sur le plan opérationnel, c'est une obligation morale"46. La normativité de la morale vient donc à l'appui du droit à la recherche d'une doctrine pour les opérations de paix qui ne soit pas victime du juridisme. Mais il est vrai que respecter et oeuvrer pour certains droits fondamentaux relève de plusieurs sources normatives et cela ne peut que renforcer le rayonnement de ces droits. Dans une perspective plus pragmatique, l'impartialité doit consister en "l'adhésion aux principes consacrés par la charte et aux objectifs d'un mandats qui repose sur ces principes"47. Reste alors sur le terrain, l'impérieuse nécessité d'une "chaîne de commandement bien définie et présentant un front uni"48 car l'usage de la force au service d'un tel mandat ne peut connaître de variation selon les contingents. Mais s'ouvre là une autre problématique, à savoir celle de l'ordre à donner aux troupes au bon moment et d'une éventuelle anticipation hasardeuse de celles-ci ou de certaines d'entre elles sous la pression des événements.
Par ailleurs, l'usage de la force n'est pas que l'apanage des militaires. Les membres de la police civile dépêchés dans le cadre d'une opération de paix de l'ONU, dans la conception du rapport Brahimi, doivent avoir la "capacité d'intervenir efficacement en cas de troubles civils et de se défendre"49.
Si la légitime défense est une constante dans la question de l'usage de la force, les opérations de paix ne peuvent néanmoins parfois se borner à cela. Car la violence ne doit pas pouvoir menacer l'existence même de l'opération dont la finalité profonde est précisément d’empêcher l'usage de la force entre les parties qui s'opposent ou menacent de le faire. La paix par la force, certes, mais une force encadrée par la générosité de son mandat puisqu'il s'agit de construire la paix.
B. Les opérations de paix contre l'usage de la force entre les parties.
Ce genre d'opération connaît des variantes dans leur conception et leur mise en oeuvre; mais chaque fois c'est la paix qui est évidemment le dénominateur commun.
On relève ainsi que les opérations de paix sont spécifiquement et/ou cumulativement l'instrument préventif des conflits et de rétablissement de la paix et de la sécurité, puis un instrument préparatoire à la paix, et enfin un outil constructif par la notion de consolidation de la paix.
La première dimension de l'opération de paix (prévention des conflits et rétablissement de la paix) à un caractère essentiellement diplomatique. C'est chercher à empêcher matériellement la réalisation du conflit ou s'il est en cours, chercher à obtenir un cessez-le-feu.
La seconde version correspond plus spécifiquement aux OMP dans leur acception traditionnelle. Il est question de faire observer le cessez-le-feu; on se situe donc dans l'immédiat après conflit, où la paix retrouvée est instable. Il faut ainsi la maintenir en veillant à la séparation des forces, en procédant au désarmement et à la démobilisation des hommes, en favorisant leur réinsertion dans la vie civile50 : la liste est longue et notamment à ce point que le maintien de la paix a connu une extension "naturelle" avec la consolidation de la paix.
Le troisième aspect des opérations de paix est bien sûr le plus riche : action menée après le conflit, elle cherche à fournir les moyens "d'édifier quelque chose de plus que la simple absence de guerre"51. Le champ qui s'ouvre est immense : restauration ou renforcement de l'Etat de droit avec à la clef la nécessaire formation de la police locale si ce n'est une profonde restructuration et modification des systèmes judiciaire et pénal pour une magistrature crédible, assistance pour l'organisation d'élection libre où les médias sont facteurs de pluralisme52; mais aussi lutte contre la corruption, remise sur pied des grands services publics dans les domaines des infrastructures, de la santé, de l'éducation... Cette phase de consolidation en appelle donc au développement et notamment à l'intervention de certains organismes des Nations Unies comme le Programme Alimentaire Mondial (PAM), l'UNICEF, le HCR, mais aussi à l'intervention d'organismes extérieurs comme le CICR et de nombreuses « institutions » humanitaires. S'ouvre alors un vaste problème de coordination, mais lorsque cette question est posée, on peut alors estimer que les Nations Unies ont déjà gagné l'essentiel de leur pari pour le maintien de la paix et la sécurité internationale.
Notes de bas de page numériques :
1 Rapport du groupe d’études sur les opérations de paix de l’Organisation des Nations Unies, A/55/305- S/200/809, Assemblée générale, 55ème session, Conseil de sécurité, 55ème session, Etude d’ensemble de la question des opérations de maintien de la paix sous tous leurs aspects.
2 Le Messager (Douala), Actualités, 25 Février 2004, http://fr.allafrica.com/. « Sur place en Côte d'Ivoire, les entreprises françaises ont réinvesti le terrain. L'exploitation du terminal à conteneurs dans le port d'Abidjan a été cédée à Bolloré. Ce que dénonce dans une lettre ouverte au patronat français Jean-Louis Billon, président de la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire. Le groupe Bouygues, quant à lui, a été reconduit pour la gestion de l'eau et de l'électricité. Les négociations sont très avancées pour lui confier la construction du troisième pont d'Abidjan qui avait été proposée à une entreprise chinoise. Vinci, une autre entreprise française aurait gagné le marché de la construction du palais présidentiel de Yamoussoukro. Il est donc clair que la présence des casques bleus en Côte d'Ivoire revêt des enjeux énormes qui ne soient pas seulement de l'intérêt des Ivoiriens. Mais aussi de celui de la France et de la sous région Afrique de l'Ouest (Burkina-Faso, Sénégal...) dont les chefs d'Etat viennent de séjourner à Paris ».
3 En ce sens le point 13 de la résolution du Conseil de sécurité du 27 février 2004 : « Exhorte la communauté internationale à continuer de réfléchir à la façon dont elle pourrait contribuer au développement économique de la Côte d'Ivoire pour que ce pays et la sous-région tout entière puissent se stabiliser durablement; »
4 SUR Serge, Vers la marginalisation de l’ONU dans le domaine du maintien de la paix ? Revue Arès, n°41, Volume XVII, fascicule 1, Octobre 1998, p.15.
5 Idem
6 Pour connaître les différentes opérations créées et en cours, voir le site des Nations Unies, http://un.org/french/peace et éventuellement celui de l’Université Laval concernant cette question : http://www.ulaval.ca/iqhei/maintienpaix.
7 Cf. MILLET- DEVALLE Anne Sophie, L’évolution des opérations de maintien de la paix en Afrique, Revue Arès, n°50, Volume XX, fascicule 1, janvier 2003, notamment p.14.
8 Université de Laval, Canada ; site internet : http://ulaval.ca/iqhei/maintienpaix
9 DAILLLIER Patrick et PELLET Alain, Traité de droit international, LGDJ, 1999, p. 968, n° 593.
10 DAILLLIER Patrick et PELLET Alain, Traité de droit international, LGDJ, 1999, p. 968, n° 593. La CIJ fera une distinction entre les actions coercitives et les autres actions, les premières étant de la compétence exclusive du Conseil de sécurité. Ainsi, l’Assemblée générale peut recommander « les mesures propres à assurer l’ajustement pacifique de toute situation ».
11 DAILLLIER Patrick et PELLET Alain, Traité de droit international, LGDJ, 1999, p. 970, n° 595.
12 http: //www.ulaval.ca
13 http: //www.ulaval.ca
14 DAILLLIER Patrick et PELLET Alain, Traité de droit international, LGDJ, 1999, p. 971, n° 595.
15 En ce sens la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies du 27 février 2004 créant l’ONUCI.
16 MILLER Robert et WIRICK Gregory, cités in site : http://ulaval.ca:iqhei/maintienpaix/concept.html
17 Par référence à la première salve d’opération
18 HITCHCOK Nicky, les opérations de maintien de la paix : le rôle des spécialistes dans la réhabilitation post-conflit, Courrier ACP_UE, n° 198, mai - juin 2003, p.38
19 BALMOND Louis et CHOUKRI Ilène, La sécurité internationale en 2000 -2001 : la continuité ? Arès n°49, volume XIX, Fascicule 3, mai 2002, p. 112
20 BALMOND Louis et CHOUKRI Ilène, La sécurité internationale en 2000 -2001 : la continuité ? Arès n°49, volume XIX, Fascicule 3, mai 2002, p.113
21 SUR Serge, Arès, op.cit. n°41, Volume XVII, p.14.
22 Cf. les références précitées note 1.
23 http://ulaval.ca/iqhei/maintienpaix
24 Cf. Conseil de sécurité des Nations Unies, résolution du 27 février 2004 créant l’ONUCI : « Constatant que la stabilité en Côte d'Ivoire ne pourra être assurée durablement sans que la paix règne dans la sous-région, en particulier au Libéria, et soulignant combien il importe que les pays de la sous-région coopèrent à cette fin, et que les efforts de consolidation de la paix et de la sécurité déployés par les missions des Nations Unies dans la sous-région soient coordonnés », … « 15. Décide de renouveler jusqu'au 4 avril 2004 l'autorisation qu'il a donnée aux forces françaises et aux forces de la CEDEAO dans sa résolution 1527 (2004); »… « Rappelant qu'il soutient sans réserve les efforts que déploient la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et la France en vue de promouvoir un règlement pacifique du conflit, et saluant en particulier l'efficacité de l'action menée par les forces de la CEDEAO pour stabiliser le pays, »…
25 Cf. http://pdcmps.ca; Chronologie des différents événements ayant trait au conflit en Côte d’Ivoire; demande de la CEDEAO du 24 novembre 2003.
26 Déclaration du porte-parole du Quai d’Orsay du 5 février 2004, Ministère des Affaires étrangères, suite à la résolution 1527 du Conseil de sécurité adoptée le 4 février 2004 prorogeant jusqu’au 27 février 2004 le mandat de la MINUCI et de l’autorisation donnée aux forces de la CEDEAO et au dispositif Licorne.
27 Conseil de sécurité résolution créant l’ONUCI, point 16 : « Autorise les forces françaises, pour une durée de 12 mois à compter du 4 avril 2004, à user de tous les moyens nécessaires pour soutenir l'ONUCI, conformément à l'accord que doivent conclure l'ONUCI et les autorités françaises, et, en particulier, à : Contribuer à la sécurité générale de la zone d'activité des forces internationales; Intervenir, à la demande de l'ONUCI, pour soutenir des éléments de cette dernière dont la sécurité serait menacée; Intervenir en cas d'éventuelles actions belligérantes, si les conditions de sécurité l'exigent, en dehors des zones placées sous le contrôle direct de l'ONUCI; Aider à protéger les civils dans les zones de déploiement de ses unités; Point 17. Prie la France de continuer à lui faire périodiquement rapport sur tous les aspects de son mandat en Côte d'Ivoire; »
28 MILLET – DEVALLE Anne Sophie, op.cit. ARES n°50, vol.XX, Fasc . 1, janvier 2003, p. 20.
29 Idem.
30 MILLET – DEVALLE Anne Sophie, op.cit., ARES n°50, vol.XX, Fasc . 1, janvier 2003, p. 21.
31 DUMOULIN A., vers une armée permanente de l’ONU, GRIP, 1998, p. 3 et 4.
32 Rapport du groupe d’études sur les opérations de paix de l’Organisation des Nations Unies, A/55/305- S/200/809, Assemblée générale, 55ème session, Conseil de sécurité, 55ème session, Etude d’ensemble de la question des opérations de maintien de la paix sous tous leurs aspects.
33 Rapport du groupe d’études sur les opérations de paix de l’Organisation des Nations Unies, A/55/305- S/200/809, Assemblée générale, 55ème session, Conseil de sécurité, 55ème session, Etude d’ensemble de la question des opérations de maintien de la paix sous tous leurs aspects.Lettres identiques datées du 21 août 2000, adressées au Président de l’Assemblée générale et au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général.
34 Idem.
35 Idem.
36 Rapport du groupe d’études sur les opérations de paix de l’Organisation des Nations Unies, A/55/305- S/200/809, Assemblée générale, 55ème session, Conseil de sécurité, 55ème session, Etude d’ensemble de la question des opérations de maintien de la paix sous tous leurs aspects. Lettres identiques datées du 21 août 2000, adressées au Président de l’Assemblée générale et au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général
37 Point n° 9, p.2 du rapport Brahimi.
38 Point n° 17, p.74 du rapport Brahimi
39 Point n° 49, p.10 du rapport Brahimi
40 Idem
41 Lieutenant –Colonel LEFEVRE, le Kosovo, Journée d’études sur l’usage de la force et le droit : théorie et pratique, Institut du droit de la paix et du développement, 10 décembre 2003.
42 Point n° 51, p.11 du rapport Brahimi
43 Point n° 51, p.11 du rapport Brahimi
44 Point F.II du rapport Brahimi
45 « Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, 1. Décide de créer l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) pour une durée initiale de 12 mois à compter du 4 avril 2004, prie le Secrétaire général de transférer, à cette date, l'autorité de la MINUCI et des forces de la CEDEAO à l'ONUCI, et décide en conséquence de proroger le mandat de la MINUCI jusqu'au 4 avril 2004; » … 8. « Autorise l'ONUCI à utiliser tous les moyens nécessaires pour s'acquitter de son mandat, dans les limites de ses capacités et dans les zones de déploiement de ses unités; »
46 Point n° 51, p.11 du rapport Brahimi
47 Point n° 50, p.11 du rapport Brahimi
48 Point n° 64.c), p. 13, rapport Brahimi.
49 Point n° 39, p. 8, rapport Brahimi.
50 L’équipe restreinte chargée de fournir un appui au Représentant spécial du Secrétaire général, créée par la résolution 1479 du 13 mai 2003 créant la MINUCI est notamment chargée du « DDR », désarmement, démobilisation, réinsertion.
51 Point n° 13, p. 3 du rapport Brahimi.
52 En ce sens a été établi le mandat de la MINUCI (élection présidentielle pour 2005).
Bibliographie
(1) - Documents Officiels :
Rapport du groupe d’études sur les opérations de paix de l’Organisation des Nations Unies, A/55/305- S/200/809, Assemblée générale, 55ème session, Conseil de sécurité, 55ème session, Etude d’ensemble de la question des opérations de maintien de la paix sous tous leurs aspects.
Quai d’Orsay du 5 février 2004, Ministère des Affaires étrangères, suite à la résolution 1527 du Conseil de sécurité adoptée le 4 février 2004 prorogeant jusqu’au 27 février 2004 le mandat de la MINUCI et de l’autorisation donnée aux forces de la CEDEAO et au dispositif Licorne.
(2) - Articles et ouvrages :
BALMOND Louis et CHOUKRI Ilène, La sécurité internationale en 2000 -2001 : la continuité ? Arès n°49, volume XIX, Fascicule 3, mai 2002, p. 103 et s.
BALMOND Louis et CHOUKRI Ilène, Sécurité internationale 1997/1999, Arès n°44, volume XVIII, Fascicule 1, Février 2000, p. 81 et s.
Cahiers du CEDSI, « Les politiques nationales en matière de maintien de la paix », no. 21, octobre 1998 :
1) Les politiques nationales en matière de maintien de la paix: remarques liminaires par Josiane Tercinet;
2) UN Peacekeeping and US Foreign Policy par Gene Lyons;
3) La Fédération de Russie et le maintien de la paix par Josiane Tercinet;
4) The Gentle Hand of Peace ? British Peacekeeping and Post Cold War Conflict par Tom Woodhouse;
5) La France et le maintien de la paix : propositions par Charles Zorgbibe;
6) La politique allemande de maintien de la paix par Richard Woyke;
7) Le maintien de la paix : les leçons tirées par le gouvernement du Canada par Albert Legault;
8) La participation de l'Espagne aux opérations de maintien de la paix; un rôle nouveau par Bernard Labatut;
9) Le mouvement des Non-Alignés et le maintien de la paix par Daniel Colard;
10) Les politiques nationales en matière de maintien de la paix : conclusions par Serge Sur.
DAILLLIER Patrick et PELLET Alain, Traité de droit international, LGDJ, Paris 1999
DUMOULIN A., vers une armée permanente de l’ONU, GRIP, « grip-informations, n°24, octobre 1995.
HITCHCOK Nicky, les opérations de maintien de la paix : le rôle des spécialistes dans la réhabilitation post-conflit, Courrier ACP_UE, n° 198, mai - juin 2003, p.38 et s.
JALILOSSOLTAN Nader, Les nations unies et le maintien de la paix après la fin de la guerre froide, Arès Volume XVIII - n° 45 Fascicule 2 (Mai 2000)
Lieutenant –Colonel LEFEVRE, le Kosovo, Journée d’études sur l’usage de la force et le droit : théorie et pratique, Institut du droit de la paix et du développement, 10 décembre 2003.
MILLET- DEVALLE Anne Sophie, L’évolution des opérations de maintien de la paix en Afrique, Revue Arès, n°50, Volume XX, fascicule 1, janvier 2003, p. 11 et s.
MONIN Matthieu, La prise de décision au Conseil de sécurité en matière de maintien de la paix : pas de sortie sans stratégie, Actualité et droit international, juillet 2001
PEYRO LlOPIS Ana, la Sierra Léone ou le renouveau des opérations de paix, Actualité et droit international, février 2001
SUR Serge, Vers la marginalisation de l’ONU dans le domaine du maintien de la paix ? Revue Arès, n°41, Volume XVII, fascicule 1, Octobre 1998, p. 11 et s.
TERCINET Josiane, Les nations unies et la sécurité internationale en 1999, Arès Volume XIX - n° 47 Fascicule 1 (Avril 2001) ; Les Nations Unies et la Sécurité internationale en 1998, Arès Vol XVIII - n° 44 Fasc. 1 (Février 2000) ; Les Nations Unies et la sécurité internationale en 1997, Arès Vol XVII - n° 43 Fasc. 3 (juillet 1999) ; Les Nations Unies et la sécurité internationale en 1995 et 1996. Arès Vol XVII -n° 42 – Fasc. 2 (Mars 1999) ; Les politiques nationales en matière de maintien de la paix. Arès, Vol XVII- n° 41-Fasc 1 (Octobre 1998)
ZORGBIBE Charles, La France et le maintien de la paix : propositions, Arès, Vol XVII- n° 41-Fasc 1 (Octobre 1998)
(3) - Articles de presse :
Le Messager (Douala), Actualités, 25 Février 2004
Le Monde :
GUEHENNO Jean-Marie, opérations de maintien de la paix : la nouvelle donne, mercredi 18 décembre 2002, p. 16.
TREAN Claire, de plus en plus sollicitée pour imposer la paix, l’ONU reste démunie, mercredi 24 mai 2000, p. 4.
(4) - Sites internet :
http://ulaval.ca/iqhei/maintienpaix
http://fr.allafrica.com
http://pdcmps.ca
http://www.grip.org/bdg
http://un.org/french/peace
http://www.un.org/french/peace/reports/peace_operations/
http://www.un.org/french/peace/reports/peace_operations/docs/full_report.htm
http://www.ridi.org/adi

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