Organisation générale de la justice
La Justice française repose sur le principe de la distinction entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif.
Il existe une juridiction spéciale - le Tribunal des conflits - chargée de régler les conflits de compétence entre les deux ordre de juridictions..
Les deux ordres sont organisés de manière hiérarchique. La règle du double degré de juridiction est en principe observée, afin de garantir une bonne justice aux plaideurs : toute personne partie à un procès peut faire juger à nouveau l'affaire devant une juridiction de degré supérieur.
En revanche, il n'existe pas de troisième degré de juridiction. La Cour de cassation ne juge que du droit et non du fait ; il en est de même pour le Conseil d'Etat lorsqu'il est juge de cassation.
L'ordre judiciaire
L'ordre judiciaire inclut les juridictions civiles et les juridictions pénales qui sont souvent organiquement les mêmes (exemple : le tribunal de grande instance est aussi le tribunal correctionnel, le tribunal d'instance est le tribunal de police…).
Les juridictions civiles
L'expression " juridiction civile " est à prendre au sens large. Il s'agit des juridictions compétentes en matière civile, commerciale et sociale.
Les juridictions du premier degres
Le tribunal de grande instance (TGI) est la juridiction civile de droit commun : il connaît de tous les litiges du droit privé, dès lors qu'ils ne sont pas attribués expressément à une autre juridiction.
En règle générale, le tribunal de grande instance est compétent lorsque la demande dépasse un montant de 7600€ . En outre, il statue dans certaines matières de manière exclusive, quel que soit le montant de la demande (mariage, divorce, filiation, nationalité...).
Toutes les autres juridictions sont appelées, par opposition, " juridictions d'exception " sans connotation péjorative.
Le tribunal d'instance est compétent de manière générale si le montant de la demande ne dépasse pas 7600€. Il est également compétent, quel que soit le montant du litige, dans certains domaines énumérés par la loi (exemple : baux d'habitation) ; par ailleurs le juge des tutelles est un juge d'instance.
Les juridictions de proximité, composées de magistrats non professionnels, jugent les petits litiges
Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges entre commerçants ou relatifs aux actes de commerce, des contestations concernant les associés de sociétés commerciales et des procédures relatives aux commerçants et artisans en difficulté (redressement et liquidation judiciaires). C'est pratiquement le juge des affaires et il est composé de commerçants élus par leurs pairs ce qui est aujourd'hui contesté.
Le conseil de prud'hommes est compétent pour tous les litiges nés du contrat individuel de travail (mais non pour régler les conflits collectifs). Il est composé paritairement de représentants des employeurs et des salariés.
Les juridictions de sécurité sociale, notamment le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS).
Le tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR) dont le nom définit la compétence.
La Cour d'appel
C'est la seule juridiction judiciaire du second degré. C'est dire que toutes les affaires jugées par les tribunaux de première instance peuvent lui être soumises par la voie de l'appel à moins que ce dernier ne soit exclu (ainsi pour les " petites affaires " dans lesquelles la demande est inférieure à un certain montant, appelé " taux de dernier ressort ", en principe 3800 €).
La Cour de cassation
La Cour de cassation est une juridiction unique dont le siège est à Paris. Elle comporte une chambre criminelle, trois chambres civiles, une chambre commerciale et financière, et une chambre sociale. La Cour de cassation peut aussi se réunir dans des formations plus solennelles comme les Chambres mixtes ou l'Assemblée plénière.
Elle contrôle la légalité des décisions juridictionnelles en vérifiant que les règles de droit ont été correctement appliquées. Elle a une double fonction : disciplinaire (elle contrôle l'application du droit par les juges du fond), et jurisprudentielle (elle harmonise l'application des règles de droit).
La Cour de cassation peut aussi être saisie par les juges du fond pour donner un avis sur une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.
Les juridictions pénales
La structure générale de l'ordre judiciaire répressif est formellement comparable à l'ordre judiciaire civil, mais cette analogie est trompeuse. Pour bien comprendre l'organisation des juridictions pénales, il faut tenir compte aussi de la classification tripartite des infractions (crimes, délits, contraventions) et de la distinction entre juridictions d'instruction et de jugement.
Les juridictions pénales du premier degrès
Dans certains cas (toujours pour les crimes, éventuellement pour les délits…), l'affaire est d'abord confié à un juge d'instruction qui est une juridiction à lui tout seul. Depuis une réforme récente, le contentieux de la détention provisoire relève d'un juge spécial : le juge des libertés et de la détention.
Il y a trois juridictions pénales de jugement de droit commun :
Le tribunal de police qui juge des infractions les moins graves : les contraventions (certaines contraventions sont de la compétence de la "juridiction de proximité");
Le tribunal correctionnel qui juge des délits qui constituent la majorité des infractions ;
La Cour d'assises qui est compétente pour les crimes qui sont les infractions les plus graves. C'est une juridiction bien particulière qui est constituée d'une Cour (trois magistrats professionnels) et d'un jury (9 jurés qui sont des citoyens tirés au sort). et qui n'est pas permanente (elle se réunit en " sessions "). Jusqu'à une date récente on considérait que les arrêts d'assises ne pouvaient être frappés d'appel car ils étaient l'émanation du peuple souverain !
Il existe de nombreuses juridictions pénales " d'exception " :
Les juridictions pour mineurs comme le juge des enfants, le tribunal pour enfants et même la cour d'assises des mineurs.
Les juridictions politiques comme la Haute Cour de Justice compétente pour juger le chef d'Etat en cas de haute trahison, qui n'est pas surchargée de dossiers et la Cour de justice de la République compétente pour juger les crimes et délits commis par les ministres dans l'exercice de leurs fonctions.
Les juridictions militaires, qui ne sont plus très nombreuses au moins en temps de paix.
Les juridictions pénales du second degrès
En se limitant aux juridictions de droit commun, il existe :
Une juridiction d'instruction du second degré qui est la chambre d'instruction (ancienne chambre d'accusation) ;
Deux juridictions de jugement du second degré : la chambre correctionnelle de la cour d'appel (appel des décisions des tribunaux correctionnels et de police) et les nouvelles cours d'assises d'appel.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation
La Chambre criminelle est la formation de la Cour de cassation compétente en matière répressive.
Elle connaît aussi des recours en révision lorsqu'il se révèle un fait nouveau après une condamnation devenue définitive.
Il est à noter que, depuis une réforme récente, la Cour de cassation peut également être saisie pour avis en matière pénale.
L'ordre administratif
Il existe de nombreuses juridictions administratives d'exception (ainsi les juridictions financières - Cour des comptes, chambres régionales des comptes… - ou les juridictions disciplinaires des ordres professionnels). On se limitera ici aux juridictions administratives de droit commun.
Les tribunaux administratifs
Les tribunaux administratifs (anciens "conseils de préfecture") jugent le contentieux administratif en premier ressort.
Les Cours administratives d'appel
Les cours administratives d'appel sont devenues les juridictions d'appel de droit commun ; toutefois il subsiste encore des matières dans lesquelles l'appel est porté devant le Conseil d'Etat.
Le conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat n'est pas uniquement une juridiction puisqu'il est également le conseiller des autorités administratives.
En qualité de juridiction :
Il est juge de cassation des décisions rendues par les cours administratives d'appel et de celles rendues par les juridictions administratives spécialisées.
Il peut également être juge d'appel pour les affaires qui ne relèvent pas de la compétence des cours administratives d'appel.
Il est compétent pour connaître en premier ressort de certaines affaires limitativement énumérées (notamment les recours pour excès de pouvoir contre les décrets qui émanent du Président de la République ou du Premier ministre ou les arrêtés réglementaires des ministres...).
Magistrats et auxiliaires de justice
Les magistrats
A proprement parler, il n'y a de magistrats que dans l'ordre judiciaire ; toutefois il est d'usage de parler aussi de magistrats pour qualifier les juges de l'ordre administratif.
Les magistrats judiciaires
Il y a deux catégories de magistrats judiciaires : ceux du siège et ceux du parquet. Tous sont recrutés dans le cadre de l'Ecole Nationale de la Magistrature (ENM).
Les magistrats du siège sont ceux qui jugent (ils sont assis) : ce sont les magistrats qui constituent les formations de jugement (juges ou conseillers) ainsi que ceux qui instruisent les affaires pénales (notamment le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention). Ils sont inamovibles.
Certaines juridictions d'exception sont composées de juges non professionnels par exemple les juges consulaires (dans les tribunaux de commerce) ou les conseillers prud'homaux.
Les magistrats du parquet qui requièrent (debout !) au nom de la société, principalement en matière pénale (procureurs et substituts, avocats généraux…). Ils ne jugent pas et doivent suivre les ordres du Garde des Sceaux (Ministre de la Justice) au moins dans leurs réquisitions écrites, car ils conservent le droit de s'exprimer librement à l'oral. On dit que " la plume est serve, mais la parole est libre ".
HIERARCHIE DES MAGISTRATS PROFESSIONNELS DE L'ORDRE JUDICIAIRE :
Magistrats du siège Magistrats du Parquet
Cour de cassation
Premier Président Procureur général
Présidents de chambre Premier avocat général
Conseillers Avocats généraux
Conseillers référendaires Auditeurs
Cour d'appel
Premier président Procureur général
Présidents de chambre Premier avocat général
Conseillers Avocats généraux
Substituts généraux
Tribunaux de grande instance
Président Procureur de la République
Premier vice-Président Procureur de la république adjoint
Vice-Président Premiers substituts
Premier juge Substituts
Juges
Les magistrats administratifs
Il s'agit des juges de l'ordre administratif recrutés soit par l'Ecole Nationale d'Administration (ENA) soit par un concours spécial.
Ils bénéficient pratiquement des mêmes garanties d'indépendance que les magistrats judiciaires.
Les auxiliaires de justice
Les magistrats sont assistés par des greffiers ou des secrétaires qui sont généralement des fonctionnaires (exceptionnellement des officiers ministériels, dans les tribunaux de commerce). Les juges peuvent aussi faire appel à des experts judiciaires. Par ailleurs certaines procédures nécessitent l'intervention de mandataires de justice comme les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises dans les procédures de règlement des difficultés des entreprises.
Les principaux auxiliaires de justice sont ceux qui assistent les justiciables :
Les avocats assistent et représentent les parties devant les juridictions ; ils les conseillent et rédigent pour leur compte des actes juridiques. Dans certains cas il est obligatoire d'être représenté par un avocat, ainsi devant le tribunal de grande instance.
Les avoués représentent les parties devant la cour d'appel en matière civile. Ils sont officiers ministériels, ce qui signifie ils " achètent leur charge ".
Plus spécialement, devant la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, les parties doivent être en principe représentées par des " avocats aux Conseils " qui sont, eux aussi, des officiers ministériels.
Les huissiers de justice ont le monopole des saisies, mais ils jouent aussi un rôle essentiel dans la signification des actes comme les assignations et les jugements. Ils sont officiers ministériels, mais aussi officiers publics, ce qui leur permet de dresser des actes authentiques , notamment les constats.
Les notaires, qui ne sont pas, à proprement parler, des auxiliaires de justice sont également officiers ministériels et publics. Ils rédigent des contrats en la forme authentique comme les ventes d'immeubles.
Le procès civil
Exemple : Gaston, domicilié à Lyon a vendu sa voiture à Prunelle pour 10 000 €. Prunelle refuse de payer à Gaston la somme convenue (l'histoire ne dit pas pourquoi). Si la mise en demeure reste vaine, s'ouvre alors pour Gaston la voie du procès civil.
Il faut d'abord déterminer la juridiction compétente.
Avant de saisir le " juge du fond " , il faut préalablement se demander si une procédure plus rapide et moins coûteuse ne peut pas lui être préférée. Ainsi si le débiteur est simplement récalcitrant, la procédure simplifiée d'injonction de payer pourra être envisagée, mais elle est à la merci d'une simple opposition du débiteur. On peut aussi songer à un référé, procédure plus rapide et parfois expéditive qui suppose ici que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable.
Les règles de compétence matérielle permettent de choisir la juridiction de premier degrès qu'il convient de saisir. Dans notre exemple, s'agissant d'un litige entre particuliers pour un montant supérieur à 7600€, le tribunal de grande instance devra être choisi.
Il faudra ensuite déterminer quelle est la juridiction territorialement compétente, normalement celle du domicile du défendeur. Les contrats contiennent fréquemment des clauses attributives de compétence dont la validité est soumise à des conditions précises (elles ne s'imposent qu'aux commerçants ). Si Prunelle est également domiciliée à Lyon, le tribunal de grande instance de cette ville devrait en principe être compétent.
Une fois la juridiction compétence déterminée, il faut la saisir . L'introduction de la demande peut se faire selon différentes modalités. Le mode privilégié est l'assignation qui " est un acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge ". Cet acte est adressé à l'adversaire (signification ) et non au juge qu'il faudra saisir par la suite.
La demande étant introduite et la juridiction saisie, l'affaire est mise en état, c'est-à-dire qu'on la prépare pour le jugement. Les parties (ou leurs avocats) se communiquent leurs pièces, c'est-à-dire les éléments de preuve et, souvent, rédigent des conclusions dans lesquelles elles exposent leur argumentation. Elles doivent respecter le principe de la contradiction, ce qui signifie que tous les éléments versés au débat sont soumis à une discussion contradictoire. Des mesures d'instruction, notamment une expertise, peuvent être ordonnées par le juge.
Les avocats (ou les parties) sont entendues par le juge, notamment dans le cadre de l'audiences des plaidoiries. Le jugement est rendu, souvent après avoir été " mis en délibéré ".
L'audience est en principe publique, de même que le prononcé du jugement qui n'attire pas grand monde.
Le jugement a l'autorité de chose jugée dès son prononcé, mais il n'est exécutoire, c'est-à-dire que l'on peut contraindre la partie condamnée à l'exécuter, qu'à partir du moment où il a été notifié aux parties et il est " passé en force de chose jugée ", il n'est plus susceptible d'une voie de recours suspensive d'exécution.
Plusieurs voies de recours peuvent s'ouvrir au perdant :
La plus fréquente est l'appel qui permet de faire rejuger l'affaire intégralement par la cour d'appel (règle du double degré de juridiction). L'appel est ouvert en principe, sauf si une règle l'exclut ce qui est le cas pour les petites affaires (dans l'exemple choisi, l'appel serait ouvert).
Contre les décisions en dernier ressort (celles qui ne peuvent pas être frappées d'appel), on peut former un pourvoi en cassation si l'on prétend que le juge a commis une erreur de droit. Il est souvent formé contre les arrêts des cours d'appel. La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi ou, sinon, casser la décision. Le principe était que, dans ce cas, elle renvoyait l'affaire à une autre juridiction de même degré et nature, ce qui allongeait le procès ; il existe aujourd'hui de plus en plus de cas de cassation sans renvoi.
Il existe d'autres voies de recours que l'on rencontre moins fréquemment : l'opposition ouverte contre les décisions rendues par défaut, la tierce opposition dont l'objet est de protéger les tiers contre les conséquences de décisions auxquelles ils n'ont pas été partie ou encore le recours en révision quand le jugement a été obtenu par fraude.
La Justice française repose sur le principe de la distinction entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif.
Il existe une juridiction spéciale - le Tribunal des conflits - chargée de régler les conflits de compétence entre les deux ordre de juridictions..
Les deux ordres sont organisés de manière hiérarchique. La règle du double degré de juridiction est en principe observée, afin de garantir une bonne justice aux plaideurs : toute personne partie à un procès peut faire juger à nouveau l'affaire devant une juridiction de degré supérieur.
En revanche, il n'existe pas de troisième degré de juridiction. La Cour de cassation ne juge que du droit et non du fait ; il en est de même pour le Conseil d'Etat lorsqu'il est juge de cassation.
L'ordre judiciaire
L'ordre judiciaire inclut les juridictions civiles et les juridictions pénales qui sont souvent organiquement les mêmes (exemple : le tribunal de grande instance est aussi le tribunal correctionnel, le tribunal d'instance est le tribunal de police…).
Les juridictions civiles
L'expression " juridiction civile " est à prendre au sens large. Il s'agit des juridictions compétentes en matière civile, commerciale et sociale.
Les juridictions du premier degres
Le tribunal de grande instance (TGI) est la juridiction civile de droit commun : il connaît de tous les litiges du droit privé, dès lors qu'ils ne sont pas attribués expressément à une autre juridiction.
En règle générale, le tribunal de grande instance est compétent lorsque la demande dépasse un montant de 7600€ . En outre, il statue dans certaines matières de manière exclusive, quel que soit le montant de la demande (mariage, divorce, filiation, nationalité...).
Toutes les autres juridictions sont appelées, par opposition, " juridictions d'exception " sans connotation péjorative.
Le tribunal d'instance est compétent de manière générale si le montant de la demande ne dépasse pas 7600€. Il est également compétent, quel que soit le montant du litige, dans certains domaines énumérés par la loi (exemple : baux d'habitation) ; par ailleurs le juge des tutelles est un juge d'instance.
Les juridictions de proximité, composées de magistrats non professionnels, jugent les petits litiges
Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges entre commerçants ou relatifs aux actes de commerce, des contestations concernant les associés de sociétés commerciales et des procédures relatives aux commerçants et artisans en difficulté (redressement et liquidation judiciaires). C'est pratiquement le juge des affaires et il est composé de commerçants élus par leurs pairs ce qui est aujourd'hui contesté.
Le conseil de prud'hommes est compétent pour tous les litiges nés du contrat individuel de travail (mais non pour régler les conflits collectifs). Il est composé paritairement de représentants des employeurs et des salariés.
Les juridictions de sécurité sociale, notamment le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS).
Le tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR) dont le nom définit la compétence.
La Cour d'appel
C'est la seule juridiction judiciaire du second degré. C'est dire que toutes les affaires jugées par les tribunaux de première instance peuvent lui être soumises par la voie de l'appel à moins que ce dernier ne soit exclu (ainsi pour les " petites affaires " dans lesquelles la demande est inférieure à un certain montant, appelé " taux de dernier ressort ", en principe 3800 €).
La Cour de cassation
La Cour de cassation est une juridiction unique dont le siège est à Paris. Elle comporte une chambre criminelle, trois chambres civiles, une chambre commerciale et financière, et une chambre sociale. La Cour de cassation peut aussi se réunir dans des formations plus solennelles comme les Chambres mixtes ou l'Assemblée plénière.
Elle contrôle la légalité des décisions juridictionnelles en vérifiant que les règles de droit ont été correctement appliquées. Elle a une double fonction : disciplinaire (elle contrôle l'application du droit par les juges du fond), et jurisprudentielle (elle harmonise l'application des règles de droit).
La Cour de cassation peut aussi être saisie par les juges du fond pour donner un avis sur une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.
Les juridictions pénales
La structure générale de l'ordre judiciaire répressif est formellement comparable à l'ordre judiciaire civil, mais cette analogie est trompeuse. Pour bien comprendre l'organisation des juridictions pénales, il faut tenir compte aussi de la classification tripartite des infractions (crimes, délits, contraventions) et de la distinction entre juridictions d'instruction et de jugement.
Les juridictions pénales du premier degrès
Dans certains cas (toujours pour les crimes, éventuellement pour les délits…), l'affaire est d'abord confié à un juge d'instruction qui est une juridiction à lui tout seul. Depuis une réforme récente, le contentieux de la détention provisoire relève d'un juge spécial : le juge des libertés et de la détention.
Il y a trois juridictions pénales de jugement de droit commun :
Le tribunal de police qui juge des infractions les moins graves : les contraventions (certaines contraventions sont de la compétence de la "juridiction de proximité");
Le tribunal correctionnel qui juge des délits qui constituent la majorité des infractions ;
La Cour d'assises qui est compétente pour les crimes qui sont les infractions les plus graves. C'est une juridiction bien particulière qui est constituée d'une Cour (trois magistrats professionnels) et d'un jury (9 jurés qui sont des citoyens tirés au sort). et qui n'est pas permanente (elle se réunit en " sessions "). Jusqu'à une date récente on considérait que les arrêts d'assises ne pouvaient être frappés d'appel car ils étaient l'émanation du peuple souverain !
Il existe de nombreuses juridictions pénales " d'exception " :
Les juridictions pour mineurs comme le juge des enfants, le tribunal pour enfants et même la cour d'assises des mineurs.
Les juridictions politiques comme la Haute Cour de Justice compétente pour juger le chef d'Etat en cas de haute trahison, qui n'est pas surchargée de dossiers et la Cour de justice de la République compétente pour juger les crimes et délits commis par les ministres dans l'exercice de leurs fonctions.
Les juridictions militaires, qui ne sont plus très nombreuses au moins en temps de paix.
Les juridictions pénales du second degrès
En se limitant aux juridictions de droit commun, il existe :
Une juridiction d'instruction du second degré qui est la chambre d'instruction (ancienne chambre d'accusation) ;
Deux juridictions de jugement du second degré : la chambre correctionnelle de la cour d'appel (appel des décisions des tribunaux correctionnels et de police) et les nouvelles cours d'assises d'appel.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation
La Chambre criminelle est la formation de la Cour de cassation compétente en matière répressive.
Elle connaît aussi des recours en révision lorsqu'il se révèle un fait nouveau après une condamnation devenue définitive.
Il est à noter que, depuis une réforme récente, la Cour de cassation peut également être saisie pour avis en matière pénale.
L'ordre administratif
Il existe de nombreuses juridictions administratives d'exception (ainsi les juridictions financières - Cour des comptes, chambres régionales des comptes… - ou les juridictions disciplinaires des ordres professionnels). On se limitera ici aux juridictions administratives de droit commun.
Les tribunaux administratifs
Les tribunaux administratifs (anciens "conseils de préfecture") jugent le contentieux administratif en premier ressort.
Les Cours administratives d'appel
Les cours administratives d'appel sont devenues les juridictions d'appel de droit commun ; toutefois il subsiste encore des matières dans lesquelles l'appel est porté devant le Conseil d'Etat.
Le conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat n'est pas uniquement une juridiction puisqu'il est également le conseiller des autorités administratives.
En qualité de juridiction :
Il est juge de cassation des décisions rendues par les cours administratives d'appel et de celles rendues par les juridictions administratives spécialisées.
Il peut également être juge d'appel pour les affaires qui ne relèvent pas de la compétence des cours administratives d'appel.
Il est compétent pour connaître en premier ressort de certaines affaires limitativement énumérées (notamment les recours pour excès de pouvoir contre les décrets qui émanent du Président de la République ou du Premier ministre ou les arrêtés réglementaires des ministres...).
Magistrats et auxiliaires de justice
Les magistrats
A proprement parler, il n'y a de magistrats que dans l'ordre judiciaire ; toutefois il est d'usage de parler aussi de magistrats pour qualifier les juges de l'ordre administratif.
Les magistrats judiciaires
Il y a deux catégories de magistrats judiciaires : ceux du siège et ceux du parquet. Tous sont recrutés dans le cadre de l'Ecole Nationale de la Magistrature (ENM).
Les magistrats du siège sont ceux qui jugent (ils sont assis) : ce sont les magistrats qui constituent les formations de jugement (juges ou conseillers) ainsi que ceux qui instruisent les affaires pénales (notamment le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention). Ils sont inamovibles.
Certaines juridictions d'exception sont composées de juges non professionnels par exemple les juges consulaires (dans les tribunaux de commerce) ou les conseillers prud'homaux.
Les magistrats du parquet qui requièrent (debout !) au nom de la société, principalement en matière pénale (procureurs et substituts, avocats généraux…). Ils ne jugent pas et doivent suivre les ordres du Garde des Sceaux (Ministre de la Justice) au moins dans leurs réquisitions écrites, car ils conservent le droit de s'exprimer librement à l'oral. On dit que " la plume est serve, mais la parole est libre ".
HIERARCHIE DES MAGISTRATS PROFESSIONNELS DE L'ORDRE JUDICIAIRE :
Magistrats du siège Magistrats du Parquet
Cour de cassation
Premier Président Procureur général
Présidents de chambre Premier avocat général
Conseillers Avocats généraux
Conseillers référendaires Auditeurs
Cour d'appel
Premier président Procureur général
Présidents de chambre Premier avocat général
Conseillers Avocats généraux
Substituts généraux
Tribunaux de grande instance
Président Procureur de la République
Premier vice-Président Procureur de la république adjoint
Vice-Président Premiers substituts
Premier juge Substituts
Juges
Les magistrats administratifs
Il s'agit des juges de l'ordre administratif recrutés soit par l'Ecole Nationale d'Administration (ENA) soit par un concours spécial.
Ils bénéficient pratiquement des mêmes garanties d'indépendance que les magistrats judiciaires.
Les auxiliaires de justice
Les magistrats sont assistés par des greffiers ou des secrétaires qui sont généralement des fonctionnaires (exceptionnellement des officiers ministériels, dans les tribunaux de commerce). Les juges peuvent aussi faire appel à des experts judiciaires. Par ailleurs certaines procédures nécessitent l'intervention de mandataires de justice comme les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises dans les procédures de règlement des difficultés des entreprises.
Les principaux auxiliaires de justice sont ceux qui assistent les justiciables :
Les avocats assistent et représentent les parties devant les juridictions ; ils les conseillent et rédigent pour leur compte des actes juridiques. Dans certains cas il est obligatoire d'être représenté par un avocat, ainsi devant le tribunal de grande instance.
Les avoués représentent les parties devant la cour d'appel en matière civile. Ils sont officiers ministériels, ce qui signifie ils " achètent leur charge ".
Plus spécialement, devant la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, les parties doivent être en principe représentées par des " avocats aux Conseils " qui sont, eux aussi, des officiers ministériels.
Les huissiers de justice ont le monopole des saisies, mais ils jouent aussi un rôle essentiel dans la signification des actes comme les assignations et les jugements. Ils sont officiers ministériels, mais aussi officiers publics, ce qui leur permet de dresser des actes authentiques , notamment les constats.
Les notaires, qui ne sont pas, à proprement parler, des auxiliaires de justice sont également officiers ministériels et publics. Ils rédigent des contrats en la forme authentique comme les ventes d'immeubles.
Le procès civil
Exemple : Gaston, domicilié à Lyon a vendu sa voiture à Prunelle pour 10 000 €. Prunelle refuse de payer à Gaston la somme convenue (l'histoire ne dit pas pourquoi). Si la mise en demeure reste vaine, s'ouvre alors pour Gaston la voie du procès civil.
Il faut d'abord déterminer la juridiction compétente.
Avant de saisir le " juge du fond " , il faut préalablement se demander si une procédure plus rapide et moins coûteuse ne peut pas lui être préférée. Ainsi si le débiteur est simplement récalcitrant, la procédure simplifiée d'injonction de payer pourra être envisagée, mais elle est à la merci d'une simple opposition du débiteur. On peut aussi songer à un référé, procédure plus rapide et parfois expéditive qui suppose ici que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable.
Les règles de compétence matérielle permettent de choisir la juridiction de premier degrès qu'il convient de saisir. Dans notre exemple, s'agissant d'un litige entre particuliers pour un montant supérieur à 7600€, le tribunal de grande instance devra être choisi.
Il faudra ensuite déterminer quelle est la juridiction territorialement compétente, normalement celle du domicile du défendeur. Les contrats contiennent fréquemment des clauses attributives de compétence dont la validité est soumise à des conditions précises (elles ne s'imposent qu'aux commerçants ). Si Prunelle est également domiciliée à Lyon, le tribunal de grande instance de cette ville devrait en principe être compétent.
Une fois la juridiction compétence déterminée, il faut la saisir . L'introduction de la demande peut se faire selon différentes modalités. Le mode privilégié est l'assignation qui " est un acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge ". Cet acte est adressé à l'adversaire (signification ) et non au juge qu'il faudra saisir par la suite.
La demande étant introduite et la juridiction saisie, l'affaire est mise en état, c'est-à-dire qu'on la prépare pour le jugement. Les parties (ou leurs avocats) se communiquent leurs pièces, c'est-à-dire les éléments de preuve et, souvent, rédigent des conclusions dans lesquelles elles exposent leur argumentation. Elles doivent respecter le principe de la contradiction, ce qui signifie que tous les éléments versés au débat sont soumis à une discussion contradictoire. Des mesures d'instruction, notamment une expertise, peuvent être ordonnées par le juge.
Les avocats (ou les parties) sont entendues par le juge, notamment dans le cadre de l'audiences des plaidoiries. Le jugement est rendu, souvent après avoir été " mis en délibéré ".
L'audience est en principe publique, de même que le prononcé du jugement qui n'attire pas grand monde.
Le jugement a l'autorité de chose jugée dès son prononcé, mais il n'est exécutoire, c'est-à-dire que l'on peut contraindre la partie condamnée à l'exécuter, qu'à partir du moment où il a été notifié aux parties et il est " passé en force de chose jugée ", il n'est plus susceptible d'une voie de recours suspensive d'exécution.
Plusieurs voies de recours peuvent s'ouvrir au perdant :
La plus fréquente est l'appel qui permet de faire rejuger l'affaire intégralement par la cour d'appel (règle du double degré de juridiction). L'appel est ouvert en principe, sauf si une règle l'exclut ce qui est le cas pour les petites affaires (dans l'exemple choisi, l'appel serait ouvert).
Contre les décisions en dernier ressort (celles qui ne peuvent pas être frappées d'appel), on peut former un pourvoi en cassation si l'on prétend que le juge a commis une erreur de droit. Il est souvent formé contre les arrêts des cours d'appel. La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi ou, sinon, casser la décision. Le principe était que, dans ce cas, elle renvoyait l'affaire à une autre juridiction de même degré et nature, ce qui allongeait le procès ; il existe aujourd'hui de plus en plus de cas de cassation sans renvoi.
Il existe d'autres voies de recours que l'on rencontre moins fréquemment : l'opposition ouverte contre les décisions rendues par défaut, la tierce opposition dont l'objet est de protéger les tiers contre les conséquences de décisions auxquelles ils n'ont pas été partie ou encore le recours en révision quand le jugement a été obtenu par fraude.
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