Tunisie

mardi 2 octobre 2007

Actualité législative

De nouvelles règles président à l'Université.

Loi n°2007-1199 du 10 août 2007.

La loi relative aux libertés et responsabilités des Universités a été adoptée le 10 août 2007. Ce texte comporte de nombreuses dispositions quant au fonctionnement des Universités. L'organisation et l'administration sont assurées par le Président - dont les pouvoirs sont renforcés - le Conseil d'administration, le Conseil scientifique et le Conseil des études et de la vie universitaire. Le Président dispose d'un mandat de quatre ans renouvelable une fois. Le Conseil d'administration est resserré et comprend de 20 à 30 membres (article L.712-3 du Code de l'éducation). Le regroupement des Universités, afin de former des pôles universitaires régionaux, est facilité. De plus, les contrats pluriannuels d'établissements devront prévoir le recrutement d'une partie de ses Maîtres de conférences et Professeurs parmi des personnes extérieures à l'établissement. Enfin, les articles L. 712-8 et suivants du Code de l'éducation offrent la possibilité à l'Université d'élargir ses compétences budgétaires et de gestion des ressources humaines. Dans ce cas, elle se verra appliquer les articles L. 954-1 et suivants du Code de l'éducation. En particulier, le Président pourra attribuer des primes aux personnels de l'établissement et recruter des agents contractuels pour des fonctions administratives ou d'enseignement. Est également prévue la préinscription des étudiants permettant l'information et l'orientation des candidats, lesquels demeurent libres de s'inscrire dans l'établissement de leur choix.




Rome II : le retour des obligations non contractuelles.

Règl. CE 864/2007, 11 juillet 2007.

Ce nouveau Règlement communautaire participe à l'objectif de favoriser la compatibilité des règles applicables dans les Etats membres en matière de conflits de loi et de compétence, afin de permettre la reconnaissance mutuelle des jugements et autres décisions judiciaires en matière civile. Il complète à ce titre le Règlement Bruxelles I n° 44/2001 du 22 décembre 2001 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. L'article 1er du Règlement défini ici son champ d'application. Il s'agit des conflits de lois relatives aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. Il exclut d'emblée certains domaines, en particulier les matières fiscales, douanières et administratives (y compris la responsabilité de l'État pour les actes de puissance publique). Ce même article, en son alinéa 2, défini sept catégories d'obligations non contractuelles exclues également du champ d'application. Le dommage est ensuite défini par l'article 2 comme « toute atteinte résultant d'un fait dommageable, d'un enrichissement sans cause, d'une gestion d'affaires ou d'une « culpa contrahendo » ». Cette dernière notion est propre au présent Règlement. Elle est entendue de façon large comme toute faute commise à la conclusion du contrat, y compris l'absence de respect de l'obligation d'information ou la rupture des négociations contractuelles. Les notions d'obligations, de fait générateur et de dommages éventuels sont également susceptibles de mettre en jeu les solutions prévues par le Règlement. Ces solutions ont un caractère universel et s'appliquent quelle que soit la loi désignée. Elles comportent un principe et deux exceptions. Le principe est l'application de la loi du pays où le dommage survient. Cependant, dans le cas où la personne responsable et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans un même pays, c'est la loi de ce pays qui doit s'appliquer. Enfin, si le dommage présente des liens plus étroits avec un pays autre que celui désigné par la règle normalement applicable, la loi de ce pays sera appliquée. La loi ainsi désignée comme applicable régie tous les aspects de la responsabilité (article 15). Sont ensuite réglés par les articles 5 à 12 tous les cas particuliers de responsabilité non contractuelle. Le Règlement Rome II entrera en vigueur dans l'ensemble des Etats membres, à l'exception du Danemark, le 11 juin 2009.




A petits litiges, procédures simples.

Règl. CE 861/2007, 11 juillet 2007.

Le droit processuel communautaire se construit peu à peu. La signification et la notification dans les État membres des actes juridiques et judiciaires en matière civile et commerciale sont régis par le Règlement CE n° 1348/2000 du 29 mai 2000. Il convient de se reporter au Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 lorsqu'une question de compétence judiciaire, de reconnaissance ou d'exécution des décisions en matière civile et commerciale survient. Enfin, les deux derniers textes en date sont le Règlement n° 805/2004 du 21 avril 2004 et n° 1896/2006 du 12 décembre 2006 portant respectivement création du titre exécutoire européen et d'une procédure européenne d'injonction de payer. C'est donc un nouveau domaine qui est réglementé depuis le 11 juillet 2007 (Règlement CE n° 861/2007) à travers une procédure européenne de règlement des petits litiges. Cette procédure à vocation à régler les litiges transfrontaliers civils ou commerciaux ayant une valeur pouvant aller jusqu'à 2000 EUR. L'article 2 alinéa 2 porte exclusion de certains litiges en raison de la matière. Le déroulement de la procédure peut être sommairement résumé de la façon suivante. Le demandeur engage la procédure en introduisant sa demande au moyen d'un formulaire type prévu (article 4). Il l’accompagne des pièces justificatives. Si aucune demande de précisions ou d'informations complémentaires n'est requise, la juridiction transmet la demande, accompagnée du formulaire type de réponse, au défendeur. Cette transmission intervient dans un délai de 14 jours (article 5-2). Le défendeur dispose alors de 30 jours pour répondre et fournir les pièces justificatives (article 5-3). Cette réponse est transmise dans un délai de 14 jours au demandeur (article 5-4). Après réception de l'ensemble des réponses des deux parties, la juridiction dispose de 30 jours pour rendre une décision ou convoquer les parties à une audience si cela est nécessaire. Dans ce cas, l'audience se tient dans les trente jours de la convocation et la juridiction statuera dans le même délai. Cette procédure vise à accélérer et simplifier le règlement des petits litiges. Ainsi, l'introduction de la demande, la notification et signification des actes de procédure se fait par voie postale, en moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'audience peut se tenir, le cas échéant, par vidéo conférences ou tout autre technologie de communication disponible. En application de l'article 9-3 : « la juridiction opte pour le moyen d’obtention des preuves le plus simple et le moins contraignant. ». D'autre part, les demandes n'ont pas à être qualifiées juridiquement et les parties peuvent se représenter elles-mêmes. Enfin, la décision prise dans le cadre de cette procédure est immédiatement et de plein droit exécutoire.




Et surtout, ne recommencez pas !

Loi n°2007-1198 du 10 août 2007

La loi adoptée le 10 août 2007 intervient sur le thème récurrent et porteur, tant politiquement que juridiquement, de la lutte contre la délinquance. Le texte prend cette fois le parti de renforcer la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs. Premières mesures d'importance, sont adoptées des peines minimales en cas de récidive légale. Elles sont fixées aux articles 132-18-1 du Code pénal pour les crimes et 132-19-1 du Code pénal pour les délits. Des peines inférieures aux planchers ainsi fixés peuvent être envisagées en raison des circonstances, de la personnalité de l'auteur ou des garanties d'insertion ou réinsertion offertes. Toutefois, la récidive légale "double" ou la commission d'infractions avec violence ainsi que les infractions ayant un caractère sexuel ne permettent pas de bénéficier de cette faveur. Le président de la juridiction doit désormais informer le condamné, lorsque les circonstances le justifient, des risques encourus en cas de récidive (article 132-20-1 du Code pénal). Concernant les mineurs, les peines plancher ci-dessus présentées leur sont aussi applicables, mais en bénéficiant d'une réduction de moitié. Toutefois, le mineur perd le bénéfice de cette réduction en fonction des circonstances ou de sa personnalité, ainsi qu'en cas de récidive légale. L'appréciation de l'état de récidive ne prend alors pas en compte les mesures ou sanctions éducatives préalablement prononcées. D'autre part, l'injonction de soins est renforcée. Elle est désormais prononcée par principe lorsque l'auteur est condamné à un suivi socio-judiciaire. Si tel n'est pas le cas, le juge d'application des peines demandera à une expertise médicale afin de fixer une telle injonction si cela est possible, en vue de la libération du condamné. De plus, le bénéfice d'une peine d'emprisonnement assorti d'un sursis dépend désormais du consentement du condamné à respecter l'injonction de soins prononcée. De même, le refus de suivre un traitement durant l'incarcération prive le condamné d'une éventuelle réduction de peine supplémentaire ou d'une libération conditionnelle. Notons enfin l'abrogation de l'article 132-24 alinéa 2 du Code pénal concernant la personnalisation de la peine qui visait à concilier les intérêts de la société, des victimes et du condamné.

Aucun commentaire: