Tunisie

mardi 2 octobre 2007

LES GRANDS SYSTEMES DU DROIT

Le système romano-germanique - La Common law

Les pays appartenant au système romano-germanique notamment la France, se rattachent au Droit romain antique et en sont les continuateurs, même si l'évolution de leur Droit les éloigne considérablement des règles romaines originelles. Le contenu de leur Droit est en réalité plus précisément un amalgame de solutions romaines et germaniques.

La famille romano-germanique a pour terrain d'élection les pays de l'Europe occidentale, mais une expansion s'est réalisée au profit des pays d'Amérique latine, d'une large part de l'Afrique, des pays du Proche-Orient, du Japon et de l'Indonésie. Cet agrandissement peut s'expliquer par la colonisation et grâce aux facilités de réception que permet la technique de la codification, adoptée par les pays romanistes.

Les pays romano-germanique sont regroupés car, au-delà leur spécificité, ils présentent des similitudes. Ils ont recours à des catégories juridiques identiques. Ainsi la division du droit privé et du droit public est une constante de ce système. A l'intérieur du droit public comme du droit privé, un constat similaire peut être dressé puisqu'on retrouve les mêmes branches du droit : droit constitutionnel, droit administratif, droit international public, droit pénal, droit civil, droit commercial…Mais il serait excessif de pousser plus avant les ressemblances car des catégories ou notions existent dans certains pays sans être connues dans d'autres.

Un point encore met en lumière la communauté existant entre ces différents pays : la notion de règle de droit. La doctrine s'est attachée à ordonner et systématiser les décisions données à l'occasion de cas concrets. La règle de droit n'est donc plus seulement le moyen d'apporter la solution d'un cas concret ; elle est devenu,e par cet effort de systématisation, une règle de conduite générale. La manifestation la plus éclatante de cette conception de la règle de droit est le mouvement de codification qu'ont connu ces pays. A l'inverse, dans les pays romano-germaniques, la méthode casuistique (qu'affectionnent les juristes de Common law) est considérée comme peu scientifique.

Au niveau des sources du droit, les pays romano-germaniques sont des pays de droit écrit, en ce sens que la loi est une sources primordiale de Droit. Les juristes cherchent d'abord la solution des problèmes de Droit dans les textes législatifs ou réglementaires ; les autres sources telles que la coutume, la jurisprudence, voire la doctrine, apparaissent d'importance plus réduite.

La Common Law

La common law s'est développée lentement et de façon autonome, sans subir, sauf de façon légère, l'influence du système romano-germanique et du droit romain. Elle est née en Angleterre grâce principalement à l'action des Cours royales de justice. En effet, ces praticiens qui n'avaient pas eu de formation théorique préalable, ont formé le Droit à l'occasion des cas qui leur étaient soumis. Ce système s'est ensuite étendu aux pays de langue anglaise, tels l'Irlande, les Etats-Unis, mais également à des pays qui sont ou ont été politiquement liés avec l'Angleterre.

La différence de structure avec le système romano-germanique est importante puisque ne se retrouve dans la common law ni la distinction entre le droit public et le droit privé, ni les différentes branches traditionnelles du droit (droit civil, droit administratif…). Cette famille a des classifications qui lui sont propres et qui rendent difficiles la compréhension de la common law à un juriste " continental ".

La common law est complétée par l'equity, qui est l'ensemble des règles dégagées et appliquées par la juridiction du Chancelier, afin de pallier les lacunes de la common law (c'est un " faux ami " : l'equity anglaise n'est pas l'équité à la française).

Une autre spécificité réside dans la conception de la règle de droit. Les règles de droit ne présentent pas de caractère général et résultent des décisions rendues par les cours supérieures d'Angleterre qui se prononcent au cas par cas. La common law est un droit casuistique et est, paradoxalement, par là-même peut-être plus proche que le système romano-germanique de ce qu'était le Droit romain originel.

Le droit anglo-saxon est essentiellement jurisprudentiel (case law). La loi - les statutes - ne joue dans la tradition qu'une place de second rang. Cette tendance s'inverse aujourd'hui : tandis qu'au début du siècle, on pouvait réduire le droit anglais aux seules décisions de justice, il est de plus en plus complété, modifié par la législation. Par ailleurs il est de plus en plus fréquent que juges et juristes aient suivi une formation dans les universités, réduisant par la même les différences si sensibles entre système romano-germanique et common law, qui ne cessent pour autant pas d'exister.

Enfin les institutions de droit anglais paraissent obscures à un juriste germano-germanique : ainsi le trust qui permet des montages juridiques sophistiqués ou même le statut de la propriété immobilière…

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